2EME CH CABINET 3, 17 mai 2024 — 22/03169
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 17 Mai 2024 AFFAIRE : [R] / [K] DOSSIER : N° RG 22/03169 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3MP / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Aide soignant (e) [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [K] époux [R] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Maçon [Adresse 4] défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mars 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Guillaume FALLOURD Mme [S] [R] / M. [J] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] et Mr [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue [Z], née le [Date naissance 6] 2020.
Le 13 décembre 2022, Mme [S] [R] a assigné Mr [J] [K] en divorce, sans énonciation de son fondement en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
- attribué à titre onéreux à Mr [J] [K] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 4], à charge pour lui de s’acquitter des charges d'occupation y afférent, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que que Mme [S] [R] et Mr [J] [K] prendront en charge le remboursement des crédits suivants : - emprunt immobilier commun à échéances de 576,62 euros par mois : à la charge de Mr [J] [K] - crédit à la consommation commun à échéances de 389,65 euros par mois : par moitié entre les époux, - constaté que Mr [J] [K] et Mme [S] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [S] [R], - dit que que le droit de visite et d’hébergement de Mr [J] [K] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution de Mr [J] [K] à l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 110 euros par mois, - dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié.
Aux termes de ses conclusions signifiées à personne à Mr [J] [K] le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [R] demande de : - prononcer le divorce des époux [K] / [R], sur le fondement de l’article 242 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, - constater sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à sa conjointe pendant l’union, - lui donner acte de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil dans le dispositif de l'assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux des époux, - dire que les effets du divorce rétroagiront, entre époux, à la date du 29 novembre 2021, - condamner Mr [K] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de la responsabilité civile, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - ordonner l’interdiction du territoire français d’[Z] sans l’autorisation des deux parents, - maintenir la résidence habituelle d’[Z] chez sa mère, - fixer, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Mr [K] selon les modalités suivantes : o En dehors des périodes de vacances scolaires, chaque fin de semaine paire du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, o Pendant les périodes de « petites » vacances scolaires ou de congés, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, o Pour les vacances d’été, au regard du jeune âge d’[Z], un partage par quinzaine et par alternance : les premiers et troisièmes quarts les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, à charge pour Mr [K], et à ses f