1ère Chambre, 21 mai 2024 — 23/04150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04150 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3X

NAC : 70I

JUGEMENT CIVIL DU 21 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [M] [K] [H] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [X] [H] [Adresse 2] [Localité 11] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [L] [A] [H] [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [G] [C] [H] [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. SEMADER EMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La COMMUNE DE DE [Localité 11] Pris en la personne de son Maire en exercice [Adresse 16] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Me Ingrid BLAMEBLE, Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêté n°1947/SG/DR/1 du 1er septembre 2000, le Préfet de La Réunion a déclaré d’utilité publique les acquisitions nécessaires au projet d’aménagement des quartiers anciens de [Adresse 12] sur le territoire de la Commune de [Localité 11] entrepris par la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Equipement de La Réunion (ci-après, SEMADER) et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, dont une parcelle alors cadastrée section AS [Cadastre 1] d’une surface de 5145 m², appartenant à Monsieur [M] [K] [H] et feue Madame [F] [S] [B].

Par ordonnance du 14 février 2001, le Juge de l’Expropriation de La Réunion a déclaré expropriées immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la SEMADER les parcelles visées par l’état parcellaire annexé à cette déclaration d’utilité publique, dont la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 1] appartenant aux époux [H], située au lieudit [Adresse 15].

Par jugement en date du 4 avril 2001, le Juge de l’expropriation de La Réunion a fixé à la somme de 621.165 francs l’indemnité d’expropriation allouée à Monsieur [H] et Madame [B], pour les 3 500 m² affectés par l’emprise de l’expropriation (portion de terrain non bâtie au fond de la parcelle supportant une construction en façade [Adresse 15]).

Madame [F] [S] [B] épouse [H] est décédée le 2 septembre 2014, laissant pour héritiers ses trois enfants, [R] [X], [L] [A] et [G] [C].

Allégant que la parcelle expropriée serait inutilisée et non conforme à la destination prévue par la DUP, par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2019, Monsieur [M] [K] [H], Monsieur [W] [X] [H], Madame [L] [A] [H] et Madame [G] [C] [H] ont assigné la SEMADER devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis afin notamment d’obtenir, au visa de l’article L.421-1 du code de l’expropriation, la rétrocession de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 6] située à [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11], à leur profit.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré la commune de [Localité 11] recevable en son intervention volontaire, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SEMADER, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour la fixation du quantum de l’indemnité.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 19/4394, en raison du défaut de diligence des demandeurs (leur avocat n’ayant pas conclu en réponse aux conclusions de la SEMADER).

Par courrier transmis le 11 décembre 2023, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, justifiant avoir pris des conclusions en réponse.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 décembre 2023, les consorts [H] demandent au tribunal de: - REJETER toutes les demandes et prétentions de la SEMADER, notamment la fin de non-recevoir soulevée en défense par elle ; A titre principal, - ORDONNER la rétrocession de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 6] sise à [Adresse 12], au profit de M. [M] [K] [H], M. [W] [X] [H], Madame [L] [A] [H] et Madame [G] [C] [H] ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion (SEMADER) à leur payer la somme de 463 500 euros au titre d’une indemnité complémentaire sur la base de 300 euros par mètre carré exproprié ; A titre très subsidiaire, Avant dire-droit sur le montant de cette indemnité, - ORDONNER une expertise judiciaire par un expert près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, - Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, -Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, - Rechercher la valeur actuelle de la parcelle susvisée cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 6] à la date du 27 novembre 2019, - Réévaluer à la date du 27 novembre 2019 l’indemnité d’expropriation perçue par les expropriés en l’augmentant des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement, et, si celle-ci n’est pas connue, à compter du 4 avril 2001 (date du jugement de fixation d’indemnités), - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, - Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, - Rappeler à l’expert : - Qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ; - Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - Qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord, - Dire que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties en invitant celles-ci à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours avant le dépôt de son rapport définitif, comprenant la réponse appropriée et motivée pour chacune de ces observations ; - Dire que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; - Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister d’un sapiteur de son choix ; - Dire qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants ; - Fixer à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [M] [K] [H], Monsieur [W] [X] [H], Madame [L] [A] [H] et Madame [G] [C] [H], au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; - Dire qu’à défaut de consignation de ladite somme et d’avoir fourni au juge des explications sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la mesure d’expertise ordonnée deviendra caduque ; - Dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il en adressera copie à chacune des parties en cause ; En tout état de cause : - CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion (SEMADER) à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion (SEMADER) aux entiers dépens; - DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - ASSORTIR la décision de l'exécution provisoire.

En réponse à la SEMADER, ils soutiennent que leur action est recevable, l’article R.421-5 du code de l’expropriation qu’elle invoque n’étant pas applicable à leur cas d’espèce, mais seulement dans l’hypothèse où l’expropriant envisage de vendre ou louer le bien exproprié, prévue à l’article R. 421-1. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur parcelle expropriée est immobilisée depuis 21 ans, qu’elle n’a reçu aucune destination, qu’aucun projet d’aménagement des anciens quartiers de [Adresse 12] ne s’est produit. Ils semblent admettre dans leurs derniers développements que la jurisprudence s’oppose à la possibilité d’une rétrocession alors que plusieurs parcelles situées en contrebas de la leur ont été aménagées. Subsidiairement, ils font valoir qu’ils ont droit à une indemnité correspondant à la plus-value acquise par leur terrain depuis l’expropriation, qu’ils calculent sur la base d’un prix de 300 euros le m² (300€ x 1545 m² = 463 500€), et dont il faut déduire l’indemnité d’expropriation perçue (621 165F soit 94 696€).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2022, la SEMADER demande au tribunal de: 1- A titre principal, JUGER IRRECEVABLE l’action entreprise par les consorts [H] en vue de la rétrocession de la parcelle anciennement cadastrée section AS [Cadastre 1], située commune de [Localité 11]. 2- A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme infondées . 3- CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à la SAEM SEMADER la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid BLAMEBLE, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action engagée est irrecevable en l’absence de demande préalable de rétrocession adressée à la SEMADER conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. A titre subsidiaire, elle soutient que la troisième condition fixée par l’article L.421-1 du code de l’expropriation pour demander une rétrocession fait défaut, à savoir une affectation non conforme à ce qui était envisagé dans la déclaration d’utilité publique. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la conformité de l’affectation des immeubles expropriés aux objectifs poursuivis par la DUP s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation du projet, et non en considération du seul bien visé par la demande de rétrocession. Elle soutient que ce sont 62 logements sur les 77 logements prévus qui ont été réalisés sur l’emprise globale expropriée.

Enfin, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mars 2022, la commune de [Localité 11] demande au tribunal de: - constater le retrait de son intervention volontaire, sous la forme d’un désistement, - en toute hypothèse, rejeter l’action des consorts [H] et mettre hors de cause la commune de [Localité 11].

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la commune de [Localité 11] de son intervention volontaire

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. (...) L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”

Il y a donc lieu, en l’espèce, de constater le désistement de la commune de [Localité 11] de son intervention volontaire, qui n’était qu’accessoire en ce sens qu’elle se contentait d’appuyer les prétentions de la SEMADER, en concluant, comme elle, au rejet des prétentions des consorts [H].

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable adressée à la SEMADER

Aux termes de l’article L.421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.”

Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, “l'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.”

Les dispositions des articles R. 421-2 et 421-3 envisagent les modalités d’exercice du droit de rétrocession lorsque l’identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus (notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de mise en vente, faisant courir un délai de deux mois pour exercer le droit de rétrocession), celles des articles R. 421-4 et 421-5 les modalités applicables lorsque l’identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus (publicité par voie d’affichage dans la commune concernée et de publication dans un journal du département, faisant courir un délai de trois mois pour exercer le droit de rétrocession).

Néanmoins, il est clair, de par l’emplacement de ces dispositions, juste après celles de l’article R. 421-1, relatives à l’hypothèse d’une vente ou d’une location par l’expropriant, et de par leur objet, que ces dispositions qui imposent aux anciens propriétaires de faire une déclaration auprès de l’expropriant avant d’engager un litige judiciaire, ne concernent que l’exercice du droit de rétrocession dans le cadre du droit de priorité, dans cette hypothèse spécifique.

En l’espèce, alors que le droit de rétrocession ne fait pas suite à une décision de l’expropriant de vendre ou d’aliéner une parcelle expropriée, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable adressée à la SEMADER sera rejetée.

Sur la demande de rétrocession de la parcelle expropriée

Pour l’application des dispositions de l’article L. 421-1 précitées, la conformité des réalisations effectuées par rapport aux objectifs correspondant à ceux formulés dans la déclaration d’utilité publique doit être appréciée globalement, au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, et non pas au regard de chacune de chacune de celles-ci, prise individuellement (Cass Civ. 3e, 8 mars 1995, Bull. Civ III n°76, p.51). En outre, l'existence de travaux engagés durant la période de cinq ans, à condition qu'ils aient été sérieusement commencés, même s'ils n'ont pas été menés à leur terme, permet au bénéficiaire de l'expropriation de s'opposer à une demande de rétrocession.

En l’espèce, les demandeurs se contentent de verser aux débats une photographie aérienne de leur ancienne parcelle expropriée, dont l’origine et la date sont inconnues, doublée d’un plan cadastral, pour démontrer que ladite parcelle n’a pas été aménagée conformément à la DUP. Si ces éléments probatoires sont particulièrement légers, alors qu’un constat aurait pu être établi par un commissaire de justice, les faits qu’ils sont supposés établir n’étant néanmoins pas précisément discutés par la SEMADER, il sera admis que la parcelle en litige est restée arborée et non bâtie à la date de l’assignation.

Les consorts [H] se contentent de soutenir que leur ancienne parcelle n’a reçu aucune destination conforme à la déclaration d’utilité publique et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun aménagement depuis 21 ans, sans néanmoins invoquer précisément de moyen tiré d’une destination non conforme au terme du délai de cinq ans prévu par le texte. Le tribunal statuera dans la stricte mesure du moyen qui lui est soumis.

S’agissant de la destination donnée, à la date de l’assignation, à l’ensemble des parcelles expropriées, il ressort des pièces versées par la SEMADER qu’à la date du 31 décembre 2012, les travaux de construction ont succédé aux travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sur le secteur de [Adresse 13], tandis que la programmation en logements sur les deux autres secteurs ([Adresse 17] et [Adresse 18]) a été affinée (compte-rendu d’activité versé en pièce 2). A la date du 6 janvier 2016, 30 logements locatifs sociaux avaient été livrés, outre 18 LES sur les 27 prévus à [Adresse 13] livrés fin 2013-début 2014, 4 parcelles à coût maîtrisé étaient en cours de vente sur le secteur [Adresse 13] (pièce 3). Enfin, il ressort de la déclaration d’achèvement des travaux et du permis d’aménager versés en pièces 4 et 5 par la SEMADER qu’elle a achevé en décembre 2018 l’aménagement de 5 lots destinés à des projets de constructions financés par des prêts à taux zéro ainsi qu’un lot de voirie et parkings sur le secteur [Adresse 14] à [Adresse 13].

Ainsi, sur la programmation totale de 77 logements à construire, 57 logements et parcelles ont été construits ou aménagés et viabilisés par la SEMADER dans les anciens quartiers de [Adresse 12]. Par conséquent, l’ensemble des parcelles expropriées ont donné lieu à des aménagements conformes à la déclaration d’utilité publique, qui visait un projet d’aménagement des quartiers anciens de [Adresse 12]. Dès lors, même si la parcelle dont les consorts [H] étaient précédemment propriétaires n’a à ce jour pas été construite, le tribunal ne peut que constater, au regard de l’ensemble des parcelles acquises par la SEMADER, que les réalisations effectuées à la date de l’assignation sont conformes aux objectifs de la déclaration d’utilité publique.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande principale.

Sur la demande subsidiaire de versement d’une indemnité au titre de la plus-value générée par la parcelle

Les demandeurs sollicitent, pour le cas où la rétrocession de leur bien serait impossible, que la SEMADER leur verse une indemnité destinée à compenser la perte de plus-value acquise par le bien exproprié.

Néanmoins, l’allocation d’une telle indemnité par le juge judiciaire n’est possible que dans le cas où le droit à rétrocession est reconnu et admis, et où la rétrocession s’avère matériellement ou juridiquement impossible. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la demande principale a été rejetée, les conditions ouvrant droit à rétrocession du bien n’étant pas réunies.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée (2ème section, 2 juillet 2002, n°48161-99, Motais de Narbonne c/ France) n’est pas davantage applicable au cas d’espèce, le terrain litigieux n’ayant pas été maintenu en réserve foncière, l’arrêt portant précisément sur ce mécanisme.

Les demandeurs seront donc par conséquent également déboutés de leurs demandes subsidiaires.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SEMADER. Les condamnations seront prononcées in solidum, en l’absence de toute base légale à la solidarité demandée par la SEMADER. En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige (introduit avant le 1er janvier 2020), il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, qui n’a pas été demandée par la SEMADER.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE le désistement de la commune de [Localité 11] de son intervention volontaire,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable de rétrocession auprès de la SEMADER,

REJETTE la demande principale en rétrocession de la parcelle anciennement cadastrée section AS [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 15] sur la commune de [Localité 11], expropriée par ordonnance du 14 février 2001,

REJETTE la demande subsidiaire de versement d’une indemnité au titre de la plus-value générée par la parcelle expropriée,

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] [H], Monsieur [W] [X] [H], Madame [L] [A] [H] et Madame [G] [C] [H] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] [H], Monsieur [W] [X] [H], Madame [L] [A] [H] et Madame [G] [C] [H] à payer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Equipement de La Réunion la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La greffièreLa présidente