J.L.D. HSC, 22 mai 2024 — 24/03899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ6O MINUTE: 24/1009
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [V] né le 9 Septembre 1993 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.
Le 13 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V].
Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 17 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.
A l’audience du 22 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 mai 2024, que Monsieur [V] [E], patient en rupture de traitement, a été admis pour des troubles du comportement à domicile à type d’hétéro-agressivité, d’agitation, et de repli sur soi. Il tient des propos délirants persécutifs avec hallucinations.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 mai 2024 du Dr [P] que le patient est ralenti sur le plan psychomoteur. Il présente un discours pauvre, désorganisé véhiculant des idées délirantes floues de persécution peu verbalisées. Son comportement reste inadapté et bizarre. Il présente une anosognosie totale.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [E] déclare qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation et qu’il était en arrêt de traitement. Il précise que son hospitalisation se passe bien, même si les médicaments sont un peu forts. Il vit de l’AAH et a un avis mitigé sur la poursuite ou non de son hospitalisation.
Le conseil du patient est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
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