Chambre 5/Section 1, 22 mai 2024 — 23/06728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/06728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SP N° de MINUTE : 24/00778
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux. [Adresse 6] - [Adresse 3] à [Adresse 4] - [Adresse 2] à [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0937
C/
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V] [Adresse 5] [Localité 8] non représenté
Madame [N] [V] [Adresse 5] [Localité 8] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] sont propriétaires du lot n°96 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93). Par actes de commissaire de justice du 06 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ, a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] au paiement d'une somme de 1171 1,28 € au titre des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 28 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2020. LES CONDAMNER in solidum au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 17 juin 2020 adressée à Monsieur et Madame [V] pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V].
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires les frais engagés à compter de la première mise en demeure du 11 juin 2020 qui lui fut adressée pour le recouvrement de ses charges de copropriété CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] Madame [N] [V] en tous les dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023 et fixée à l'audience du 24 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 mars 2024.
Par conclusions signifiées aux consorts [V] par exploits de commissaire de justice du 14 mars 2024, et notifiées le 16 mars par RPVA, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] au paiement d'une somme de 10972,95 € au titre des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2020,
LES CONDAMNER in solidum au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 17 juin 2020 adressée à Monsieur et Madame [V] pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V],
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires les frais engagés à compter de la première mise en demeure du 11 juin 2020 qui lui fut adressée pour le recouvrement de ses charges de copropriété
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [V] Madame [N] [V] en tous les dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du