Chambre 1/Section 2, 13 mai 2024 — 21/11961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/11961 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYHQ N° de MINUTE : 24/00289

Monsieur [R] [X] [Adresse 13] [Localité 12]

représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210 ; Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR

C/

Madame [W] [X] [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178

Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178

Madame [M] [X] [Adresse 4] [Localité 17]

représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

[E] [X] et [Z] [D] se sont mariés à [Localité 15] (77) le [Date mariage 6] 1949.

De leur union sont nés : · Mme [W] [X] · M. [I] [X] · M. [R] [X] · Mme [M] [X]

[E] [X] est décédé le [Date décès 7] 2015.

[Z] [D] veuve [X] est décédée ab intestat le [Date décès 8] 2020.

A son décès, [Z] [D] était titulaire d’un compte de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 6.624,83 euros et d’un compte sur livret [16] [XXXXXXXXXX01] présentant un solde de 9.572,27 euros.

Par ailleurs, M. [R] [X] a perçu la somme de 20.317,28 euros au titre du contrat d’assurance-vie n°356188542F [16] VIE S3 souscrit par la défunte et M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] ont perçu respectivement les sommes de 75.077 euros, 75.075,81 euros et 75.076,41 euros au titre du contrat d’assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3 souscrit par la défunte.

Par assignation en date du 15 novembre 2021 pour M. [I] [X], du 22 novembre 2021 pour Mme [M] [X] et du 24 novembre 2021 pour Mme [W] [X], M. [R] [X] a fait citer M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite au décès d’[Z] [D].

Suivant jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment : - ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2023 ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2023 pour production par les parties des contrats d'assurance-vie 356188542F [16] VIE S3 et 989356386F [16] VIE S3, des décomptes des versements des primes depuis leur origine et des explications sur ce qu'est devenu le contrat d'assurance-vie n°67887767 ROUGE CORINTHE 3 souscrit le 6 août 2015 ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - a réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M. [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 12, 700 et 1360 du Code de procédure civile, 778, 815, 840, 841, 843, 1382 anc. et 1383 anc. du Code civil et de l'article L.132-13 du Code des assurances, de : · LE RECEVOIR en sa demande ; · ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D] veuve [X] ; · DÉSIGNER Maître [H] [S], notaire à [Localité 17] (93) aux fins de parvenir à ces opérations ; · COMMETTRE l'un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ; · DIRE que Messieurs ou Mesdames les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; · DIRE que pour y parvenir le notaire commis devra notamment : • préciser la consistance exacte de la masse à partager, • établir la masse active à partager, déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des indivisaires, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties et, après établissement des comptes, dresser un projet d’état liquidatif au vu des droits de chacun des indivisaires ; · DIRE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile : - les parties devront déférer à toute demande du notaire tendant à la production de documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - le notaire pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés à part égale par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - le notaire pourra se faire communique