Chambre 21, 15 mai 2024 — 21/05593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/05593 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJQM N° de MINUTE : 24/00230

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM En qualité d’assurance automobile de monsieur [L] [X] (numéro de sinistre 102170027604 CORPOREL) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192

DEMANDEUR

C/

Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

CPAM DE SEINE ST DENIS [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée

DEFENDEURS

Madame [F] [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

INTERVENANTS VOLONTAIRES

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2017, un accident de la circulation s’est produit à 07h45, entre le véhicule Renault LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Madame [P] [A], assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD et conduit par Monsieur [S] [H], à bord duquel se trouvaient Messieurs [I] [M] [Z] et [U] [W] [N], d’une part, et une autre Renault LAGUNA 2 immatriculée [Immatriculation 10] conduite par Monsieur [L] [X] et assurée auprès de la Société ACM IARD, d’autre part.

Cet accident, qui s’est produit sur la route départementale 315, entre les communes de [Localité 13] et [Localité 12], a provoqué des blessures légères pour Monsieur [L] [X], des blessures graves pour Monsieur [S] [H] et Monsieur [U] [W] [N], et le décès de Monsieur [I] [M] [Z].

Le 8 février 2018, la Société ALLIANZ IARD a refusé de garantir l’accident litigieux.

Par exploits en date des 22 et 29 janvier 2021, Monsieur [S] [H], son épouse Madame [F] [H] et leur fils Monsieur [R] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’ordonner une expertise médicale et de leur verser à chacun des provisions.

Par ordonnance de référé du 31 mars 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [C] pour examiner Monsieur [S] [H], la consignation devant être versée par le demandeur. Par ailleurs, le juge des référés a débouté les consorts [H] de leurs demandes de provision, en raison du caractère sérieusement contestable de leur droit à indemnisation. Un appel a été interjeté par les consorts [H], appel dont la Société ACM IARD déclare qu’il a fait l’objet d’un rejet par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021, aucune partie n’ayant cependant versé aux débats cette décision.

Le 2 juin 2021, en l’absence de saisine au fond par les consorts [H], la Société ACM IARD SA a choisi d’assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal de céans aux fins de juger nul son droit à indemnisation ou de le déclarer seul responsable des conséquences dommageables liées à l’accident du 27 janvier 2017.

Par exploit du 9 février 2022, la Société ACM IARD SA a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Seine Saint-Denis, les deux instances ayant été jointes. Enfin, Madame [F] [H] et Monsieur [R] [H] sont intervenus volontairement dans la procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Dans le dernier état de ses demandes, la Société ACM IARD SA sollicite du tribunal de : - débouter les consorts [H] de leurs demandes, au motif que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] est nul, et condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au remboursement de toute provision qu’il aurait pu toucher, et dire le jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ; - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ou permettre aux ACM de consigner les fonds entre les mains de l’ordre des avocats dans l’attente de la décision définitive ; - plus subsidiairement, si le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] devait être retenu, le réduire à proportion de sa faute ; - infiniment subsidiairement, retenir ces offres avant réduction du droit à indemnisation : - DSA : 0 € ; - FD : 0 € ; - TPT : 33.384 € ; - PGPA : en attente de justificatifs ; - TPP : arrérages échus au 31 décembre 2022 : 32.256 €, outre une re