Chambre 21, 15 mai 2024 — 20/10400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/10400 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UW57 N° de MINUTE : 24/00258

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Thierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223

DEMANDEUR

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] défaillant

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

Monsieur [M] [B] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J], alors âgé de 24 ans, a consulté le Docteur [V] [F], son dentiste traitant, en raison de dents mal alignées ainsi qu'une béance (insuffisance de recouvrement des incisives).

Celui-ci l'a orienté vers le Docteur [M] [B], orthodontiste.

Monsieur [X] [J] a perdu trois premières molaires. En juillet 2011, il a consulté le Docteur [B] qui lui a proposé un traitement visant à combler les espaces des premières molaires manquantes, en avançant les secondes molaires de façon à éviter la pose d'implants.

Il lui a également indiqué qu'au bout d'une année, une intervention chirurgicale serait nécessaire pour corriger sa béance incisive.

A compter de novembre 2011, le Docteur [M] [B] a mis en place un traitement orthodontique de préparation à la chirurgie des bases osseuses envisagée pour Monsieur [X] [J].

Dans l'année qui a suivi le début du traitement, Monsieur [X] [J] a présenté des douleurs récurrentes au niveau de ses dents et de ses gencives.

Le Docteur [M] [B] a sollicité une radiographie panoramique.

Le 21 mars 2013, la radiographie a mis en évidence une résorption osseuse généralisée aux deux arcades, aggravée par une résorption radiculaire.

Le Docteur [M] [B] a adressé Monsieur [X] [J] au Docteur [S], parodontiste, qui a constaté une inflammation gingivale sévère ainsi qu'une alvéolyse généralisée (raccourcissement de la racine), accompagnée de résorptions radiculaires multiples.

Il a proposé à son confrère d'arrêter le traitement orthodontique.

En décembre 2014, le Docteur [M] [B] a procédé à la dépose de l'appareil de la mandibule puis du maxillaire en mars 2015 et a posé une gouttière en contention.

Le 21 mai 2018, Monsieur [X] [J] a été examiné par le Docteur [O] [U], médecin-conseil, qui a fait état d'un état bucco-dentaire critique avec une perte osseuse généralisée.

Aux termes de son rapport, l’expert a mis en évidence une faute du Docteur [M] [B] en procédant au traitement orthodontique sans s'assurer de la prise en charge de la perte osseuse provoquée ainsi que des rhizalyses (diminution de la hauteur de l’os alvéolaire qui soutient la dent), un défaut d'information sur les risques encourus au départ et sur la dégradation de l'état bucco-dentaire, en lien de causalité direct avec le préjudice subi par Monsieur [X] [J].

Monsieur [X] [J] a été placé en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2018 et a négocié avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Les radiographies réalisées après traitement montrent une récession osseuse sévère aux deux arcades et une résorption radiculaire de toutes les dents.

Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [A] aux fins d'expertise médicale.

Le 9 mars 2020, un plan de traitement a été mis en place par le Docteur [G] faisant état de résorptions radiculaires graves et d'un grand nombre de dents qui ne peuvent être conservées. Il est prévu que chaque dent fasse l'objet d'un traitement impliquant son extraction, la pose d'une dent provisoire sur un pilier provisoire puis la réalisation d’une dent définitive sur un pilier définitif.

Ce devis fait état d'un budget global de 60.200 euros.

Le Docteur [L] [A] a déposé son rapport le 30 mars 2020.

Par actes d'huissier des 13,17 novembre et 1er décembre 2020, Monsieur [X] [J] a fait assigner le Docteur [M] [B], la SA MEDICALE DE FRANCE ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Invoquant la nécessité de financer les travaux de réhabilitation lui permettant d’espérer la consolidation de son état, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demand