J.L.D. HSC, 22 mai 2024 — 24/03892

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ4E MINUTE: 24/1006

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [X] née le 10 Janvier 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Y] [X] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.

Le 12 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [X].

Depuis cette date, Madame [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 17 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.

A l’audience du 22 Mai 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [S] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [S] a été hospitalisée à la demande de sa mère suivant décision du directeur de l'EPS [4] le 13 mai 2024 pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins et de suivi. A l'examen initial, il est constaté que la patiente est très angoissée et instable sur le plan psychomoteur. Elle présente une tristesse de l'humeur avec des idées noires sous tendues par des idées délirantes de persécution et de doute sur sa filiation. Elle est anosognosique et refuse tout soin.

L'avis motivé du 17 mai 2024 du Dr [K] [Z] indique que la patiente, schizophrène, est délirante sur un mode interprétatif et persécutif. Elle présente une dissociation psychique et un trouble du cours de la pensée, des digressions et un rationalisme morbide.

A l'audience de ce jour, Madame [X] [S] déclare avoir eu une dispute avec sa mère qui a appelé les pompiers car elle était très énervée. Elle ajoute avoir un suivi au CMP qu’elle respecte. Elle conclut en expliquant qu’elle souhaite retourner chez elle et travailler, étant professeur de gestion à la faculté.

Le conseil de Madame [X] [S] a été entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :