Chambre 3/section 1, 13 mai 2024 — 22/02360
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/02360 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBWF
Minute : 24/00582
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ([Localité 11] [Adresse 8] [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 12] (HAÏTI) [Adresse 2] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Guadeloupe) de nationalité française et Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 12] (Haïti) de nationalité haïtienne, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 13] (93), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [P], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 15], aujourd’hui âgé de 15 ans ; - [O], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16], aujourd’hui âgée de 10 ans ; - [X], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16], aujourd’hui âgée de 13 ans.
Suite à l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2022 par Madame [R] [Y], une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 29 juin 2022 par le juge aux affaires familiales, laquelle a notamment : - Déclaré acquise la cause du divorce ; - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique ; - Fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants à la somme de 115 euros par enfant, soit la somme totale de 345 euros.
Le jour de l’audience sur les mesures provisoires, le 25 mai 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023, l’affaire appelée à l’audience du 13 septembre 2023 pour dépôt des dossiers et le délibéré a été fixé au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [R] [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Guadeloupe)
Et de
Monsieur [W] [L] [Date naissance 9] 1973 à [Localité 12] (Haïti)
Mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 13] (93);
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 21 février 2022;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [R] [Y] le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] (60)
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de