J.L.D. HSC, 22 mai 2024 — 24/03895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03895 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ4J MINUTE: 24/1007
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [Y] né le 4 Février 1998 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [Y] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.
Le 13 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 17 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.
A l’audience du 22 Mai 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [W] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 mai 2024, que Monsieur [Y] [W], patient connu du secteur de la psychiatrie et récemment sorti d’hospitalisation, a été amené aux urgences pour troubles du comportement à domicile, dans le cadre d’une rupture partielle de traitement. Il présente une agressivité à l’égard du personnel soignant et des éléments délirants de type mégalomaniaque. Il n’adhère pas aux soins et ne critique pas sa consommation de cannabis.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 mai 2024 du Dr [C] [D] que Monsieur [Y] [W] présente un contact froid, méfiant et réticent. Le discours reste diffluent et hermétique avec une désorganisation comportementale et affective. Il est ambivalent aux soins et reconnait partiellement le caractère morbide de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [W] ne comparait pas, refusant de se rendre à l’audience tel que cela résulte de l’avis d’audience.
Le conseil de Monsieur [Y] [W] a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parqu