J.L.D. HSC, 22 mai 2024 — 24/03809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/03809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLL MINUTE: 24/1003
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [N] né le 21 Août 1992 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [Localité 4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.
Le 30 avril 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [N].
Le 8 juin 2023 et le 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.
A l’audience du 22 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [P] [N], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [N], patient présentant un trouble psychiatrique chronique, a été initialement hospitalisé le 29 avril 2023, dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de harcèlement et menaces de mort sur son ex-conjointe, dans un contexte délirant et de rupture de suivi et de traitement depuis 2021. Ce patient a été admis en hospitalisation complète sous contrainte suivant décision du préfet du 30 avril 2023. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 novembre 2023 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte des certificats mensuels des 28 décembre 2023, du 26 janvier 2024, du 27 février 2024, 27 mars 2024, 26 avril 2024 et de l'avis motivé du Docteur [M] [O] en date du 15 mai 2024 que Monsieur [P] [N] ne présente plus de troubles du comportement et son état s'est amélioré suite à son hospitalisation. Il est en attente d'une solution pour son logement à la sortie de son hospitalisation.
A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [N] déclare être sans domicile fixe et attendre une place pour un logement dans un foyer thérapeutique. Il explique que l’hospitalisation lui fait du bien, qu’il ne boit plus d’alcool, et qu’il continuera de se faire suivre, une fois sorti, au CMP. Il va au sport et sa mère et ses grands-parents lui rendent visite.
Le conseil de Monsieur [P] [N] a été entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent