Chambre 2/section 2, 14 mai 2024 — 22/01728

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/01728 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAOF

Minute : 24/01067

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [W] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE) domicilié : chez Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 9]

Demandeur

Ayant pour avocat Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB164

Et

Madame [I] [C] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2022/015969 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

Défenderesse

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C], de nationalité algérienne et Monsieur [K] [E], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : [K] [E], né le [Date naissance 6] 2008 ;[U] [E], née le [Date naissance 5] 2010. Par acte du 3 février 2022, Monsieur [K] [E] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’affaire a finalement été renvoyée au 5 septembre 2022.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 19 septembre 2022, le juge de la mise en l’état a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française et, concernant les mesures provisoires : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [I] [C], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Débouté Madame [I] [C] de sa demande de règlement par l’époux de la dette locative au titre du devoir de secours ;Dit que le règlement provisoire de la dette locative sera supporté par moitié par les deux époux à charge de créance ou de récompense dans le cadre de opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;Réservé le droit d’hébergement de Monsieur [K] [E] ;Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [E] bénéficierait d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros en tout à compter de l’assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [K] [E] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [I] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Ordonner la liquidation des partages et intérêts patrimoniaux ;Reporter la date des effets du divorce à la date de l’audience d’orientation ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;Dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;Fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros en tout. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2023, Madame [I] [C] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constat