Chambre 21, 22 mai 2024 — 23/01766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/01766 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZW N° de MINUTE : 24/00263
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 13] (France) représenté par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0035
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
Compagnie d’assurance MMA IARD assurance mutuelle [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
S.A.S. SAS ALPTIS Assurance [Adresse 8] [Localité 10] défaillant
CPAM de la Seine Saint-Denis [Adresse 16] [Localité 12] défaillant
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2010 un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par Monsieur [P] [E] et assuré par la société EQUITE, et le véhicule conduit par Monsieur [C] [N] et assuré par la société Les Mutuelles du mans Assurances Iard, est intervenu [Adresse 15] (Seine-Saint-Denis).
Transporté à l’hopital par les services de secours, Monsieur [E] a été hospitalisé du 16 au 28 septembre 2010, le 16 février 2011, puis du 17 au 23 mars 2011. Il a subi plusieurs intreventions chirurgicales. Il a ensuite été admis dans un centre de médecine physique et de réadaptation du 23 mars au 22 juin 2011.
Monsieur [E] a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le Docteur [K] [R] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2017.
S’appuyant sur ce rapport, Monsieur [E] a, par acte du 28 décembre 2022, assigné Monsieur [N] et son assureur la société Les Mutuelles du mans Assurances Iard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la SAS ALPTIS Assurance et sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, Monsieur [E] demande notamment :
de juger que Monsieur [C] [N], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, est responsable de l’accident survenu le 16 septembre 2010 et dont Monsieur [P] [E] a été victime, En conséquence :
de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [P] [E], de liquider le préjudice de Monsieur [P] [E] aux sommes suivantes : Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 13925 €, - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €, - Souffrances endurées : 25.000 €, Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €, - Déficit Fonctionnel Permanent : 33.000 €, - Préjudice d’agrément : 10.000 €, Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Dépenses de Santé Actuelles : MEMOIRE, - Tierce personne : 3.040 €, - Pertes de Gains Professionnels Actuels : 22.290 €, Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation) : - Tierce personne : 80.517,63 €, - Incidence professionnelle : 20.000 €, - Frais futur : MEMOIRE, - Pertes de Gains Professionnels Futurs : 44.576 € de condamner la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [E] la pénalité édictée à l’article L 211-13 du code des assurances (intérêts de plein droit au double du tauxlégal), de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de juger que la décision sera commune à la CPAM de Seine Saint Denis. Monsieur [E] soutient que Monsieur [N] l’a percuté après avoir violé le code de la route et plus précisément la règle de priorité à droite. Il conteste toute part de responsabilité dans l’accident et réfute ainsi avoir franchi un feu rouge comme le soutiennent les défendeurs. Il sollicite l’indemnisation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre