Chambre 22 / Proxi surdt, 26 avril 2024 — 23/00562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 26]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 45]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5S
JUGEMENT
Minute : 335
Du : 26 Avril 2024
Madame [Y] [R]
C/
SGC [Localité 28] (2100314828) CRAMIF IDF (265089935077168) [31] ASSURANCE IARD (NH11150814) [48] (chèques impayés) LA [31] (5484385U020) [33] (1.30193074) [41] (193197766 V) [36] (52557004, 235018434) S.A.S. [5] (EX [34] 50074713101100) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MAZ065230AA) [38] (001002667949 V021823292) [32] (43754689251100, 42232388840300) [44] FIXE ET ADSL (1-WIAKXAWQ) TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 42] (3197322387) [37] SERVICE CLIENT (001002667949 V021823292)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [R] [Adresse 9] [Localité 27] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 28] (2100314828) [Adresse 14] [Localité 28] non comparante, ni représentée
CRAMIF IDF (265089935077168) [Adresse 6] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[31] ASSURANCE IARD (NH11150814) [Adresse 46] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[48] (chèques impayés) [Adresse 24] [Localité 29] non comparante, ni représentée
LA [31] (5484385U020) Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée
[33] (1.30193074) Service Clients - [Adresse 47] [Localité 19] non comparante, ni représentée
[41] (193197766 V) [39] - Gestion Dossiers BDF - [Adresse 35] [Localité 23] non comparante, ni représentée
[36] (52557004, 235018434) [Adresse 11] [Localité 21] non comparante, ni représentée
S.A.S. [5] (EX [34] 50074713101100) [Adresse 12] [Localité 22] non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (MAZ065230AA) [Adresse 17] [Localité 30] non comparante, ni représentée
[38] (001002667949 V021823292) [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[32] (43754689251100, 42232388840300) chez [43], [Adresse 4] [Localité 25] non comparante, ni représentée
[44] FIXE ET ADSL (1-WIAKXAWQ) chez [38], [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 42] (3197322387) [Adresse 3] [Localité 42] non comparante, ni représentée
[37] SERVICE CLIENT (001002667949 V021823292) chez [40], [Adresse 7] [Localité 15] non comparante, ni représentée
***** EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [Y] [R] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 août 2023, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 13 novembre 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 11 mois, avec une capacité de remboursement d'un montant de 487,64 euros, et un effacement partiel des dettes.
Madame [Y] [R] a reçu notification de cette décision le 18 novembre 2023 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 5 décembre 2023, contestant les mesures imposées prises par la Commission, expliquant qu'elle ne peut régler cette mensualité, ayant à sa charge sa fille majeure handicapée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024.
A l'audience, Madame [Y] [R] comparante en personne, maintient sa contestation, explique percevoir des ressources de l'ordre de 1.938 euros, comprenant les allocations logement. Elle explique avoir une fille handicapée à sa charge qui perçoit l'allocation adulte handicapée d'un montant de 975 euros par mois.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'a