Chambre 4/section 4, 13 mai 2024 — 23/11497

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/11497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDZT

Minute : 24/01319

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE) domicilié : chez M. [R] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 282

Et

Madame [F] [E] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] ( ALGERIE ) [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 267

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [E], de nationalité italo-algérienne, et Monsieur [M] [T], de nationalité italo-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De cette union sont issus quatre enfants : - [X] [T] née le [Date naissance 2] 2009 - [Z] [T] née le [Date naissance 2] 2009 - [K] [T] née le [Date naissance 8] 2014 - [O] [T] née le [Date naissance 9] 2016.

Par requête conjointe du 08 septembre 2023 déposée au greffe le 05 décembre 2023, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 04 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

A l’audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats.

Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Dans leur requête conjointe, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [E], demandent au juge aux affaires familiales de : - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - homologuer la convention sur les conséquences du divorce annexée à la requête, - rappeler l’exécution provisoire de droit, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement à la requête conjointe et à la convention sur les conséquences du divorce pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les trois enfants aînés, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Compte-tenu de son âge, [O] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus dans le cadre de la présente procédure.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture annexé à la requête conjointe ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [E], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité italo-algérienne,