Chambre 4/section 4, 13 mai 2024 — 22/05845

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 13]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/05845 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ7L

Minute : 24/01276

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16] ( MAROC ) domicilié : chez Mme [I] [K] [Adresse 1] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 155

Et

Madame [S] [R] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0093

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [K], de nationalités française et marocaine, et Madame [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Val-d’Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants, aujourd’hui toutes majeures : - [V] [K], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), - [D] [K], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis), - [F] [K], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis), - [M] [K], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis).

Préalablement à leur union du [Date mariage 5] 1991, les époux avaient contracté mariage le [Date mariage 8] 1990 devant des adouls (notaires de droit musulman) à Rabat (Maroc), lequel n’a pas été transcrit en France, et a été dissout par décision du tribunal de première instance de Kénitra (Maroc) le 20 novembre 2012, révisée en appel le 30 avril 2013 par arrêt de la cour d’appel de Kénitra (Maroc).

Par jugement contentieux en date du 13 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit n’y avoir lieu à annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 1991 à Montmagny (Val-d’Oise).

Par jugement en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable l’assignation en divorce signifiée à Madame [S] [R] à la demande de Monsieur [W] [K] le 24 novembre 2017.

Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] a fait assigner Madame [S] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Après plusieurs renvois et à l’audience du 15 mai 2023, l’époux a comparu, assisté de son avocat, et l’épouse était représentée par son avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - déclaré recevable l’assignation signifiée par Monsieur [W] [K] à Madame [S] [R] le 23 mai 2022 ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 15], à compter du 23 mai 2022, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté l’époux de sa demande de provision pour frais d’instance ; - débouté l’époux de sa demande à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ; - débouté l’époux de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié et de sa demande de désignation d’un notaire ; - débouté la mère de sa demande de contribution du père à l’éducation et l’entretien de [F] [K], [D] [K] et [M] [K] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, à défaut en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire soumet la dissolution du mariage à l