Chambre 4/section 4, 13 mai 2024 — 22/07639
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/07639 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTPV
Minute : 24/01334
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [O] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
Et
Monsieur [K] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] ( ALGERIE ) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre DEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [O], de nationalité française, et Monsieur [K] [W] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[T] [B] née le [Date naissance 2] 2018.
Par acte signifié le 22 juillet 2022 à personne, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [K] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 janvier 2023, sur le fondement de l'article 237du code civil.
Après renvoi et à l'audience du 13 février 2023, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Ils ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [C] [O] demande au juge aux affaires familiales de : - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences et la loi française applicable, - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - rappeler que chaque époux ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, - dire qu’elle exercera seule l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de [T] à son domicile, - fixer un droit de visite pour le père un dimanche sur deux de 10 heures à 17 heures 30 à l’exception des périodes où l’enfant sera en dehors de l’Ile de France et à titre subsidiaire, réserver son droit de visite et d'hébergement, - fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T] mise à la charge du père à la somme de 120 euros par mois et à titre subsidiaire, constater son impécuniosité, - dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [K] [B] n'a pas conclu. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal du 13 février 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compé