Chambre 4/section 4, 13 mai 2024 — 23/03846

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/03846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOXH

Minute : 24/01282

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] / FRANCE

demandeur :

Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 165

Et

Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] ( MAURITANIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] / FRANCE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sarah ELKAIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [L], de nationalité française, et Monsieur [F] [L], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11], [Localité 13] (Mauritanie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

De leur union est issu un enfant, [H] [L], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93).

Par acte enregistré au greffe le 15 décembre 2020, Madame [E] [L] a formé une demande en divorce. A l'audience du 04 mars 2021, les deux parties étaient présentes. Seule l'épouse était assistée de son avocat.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 01 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a notamment : - retenu sa compétence et appliqué la loi française ; - constaté que les époux résident séparément depuis le 30 décembre 2020 ; - constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal ; - attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location, et du mobilier du ménage à Madame [E] [L], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents; - attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [E] [L] ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [L] ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [L] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées: un droit de visite le samedi et/ou le dimanche des semaines paires de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside hors Ile-de-France, dès que Monsieur [F] [L] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant pour les nuitées : * en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, * à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - dit que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; - fixé la part contributive de Monsieur [F] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros, payable au domicile de Madame [E] [L], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; - réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [F] [L] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, Madame [E] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux, avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ; - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage célébré ; - constater qu'elle a formulé dans s