Chambre 1/Section 2, 13 mai 2024 — 22/04966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/04966 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ5Z N° de MINUTE : 24/00348
Madame [E] [B] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 240
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [M] [G] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [T] et M. [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (Algérie). Aucune énonciation relative à un contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable ne figure dans l’acte de mariage étranger.
Un enfant est né de leur mariage.
Par acte notarié du 16 avril 2013, M. [Z] [G] a acquis la toute propriété des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7] ; l’acte ne contient aucune déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment : - attribué à Mme [E] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre de gratuit, - dit que Mme [E] [T] reste redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien et notamment de la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que les charges de copropriété et taxe foncière, seront prises en charge moitié moitié par chacun des époux, - dit que s’agissant du prêt immobilier les époux prennent en charge par moitié chacun le remboursement des échéances mensuelles.
Par jugement du 22 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment : - prononcé le divorce des époux, - fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, - déclaré les parties irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - déclaré Mme [E] [T] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage, - déclaré Mme [E] [T] irrecevable en sa demande d’attribution de la jouissance du bien commun, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Le jugement a été signifié à M. [Z] [G] le 16 mai 2019. Un certificat de non appel a été délivré le 23 septembre 2019.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 octobre 2019 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [T] et de M. [Z] [G].
C’est dans ce contexte que Mme [E] [T] a, par acte d’huissier du 22 avril 2022, fait assigner M. [Z] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Par acte authentique reçu le 8 juillet 2022, par Maître [N], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), M. [Z] [G] a vendu, moyennant le prix de 151.249 euros net vendeur, les lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7].
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Mme [E] [T] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER que Madame [T] est recevable et bien fondée en sa demande - DIRE ET JUGER que les calculs seront arrêtés et les bien estimés à la date de février 2019, date du jugement de divorce, - Dire que Monsieur [G] est tenu de verser une indemnité d’occupation à compter de mai 2020 jusqu’à mai 2022, soit un total de 12 000€ - Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur à la somme mensuelle de euros après abattements (500 € x 24 mois de présence soit total de 12 000€) - Dire que le montant du capital restant dû est de 72 000€ et Fixer la part de Monsieur au titre du prêt immobilier à la somme de 42 925 euros, correspondant à la moitié de ce que les parties devaient, augmenté de la part payée par madame à hauteur de 6925€ - Dire que Monsieur est tenu au paiement de la moitié des taxes foncières acquittées par Madame pour un montant total de 4400€ - Constater que les charges de copropriétés avant déduction des charges locatives s’élèvent à la somme de 7394€ jusqu’au premier trimestre 2022 - Dire que Monsieur est tenu au paiement de la moitié de ces charges à prendre en compte dans la répartition des masses augmentée de la somme payée par madame soit 3139€ - Dire que Monsieur devra verser à madame selon calcul de l’actif net soit la somme de 55 167€, et dont le prix sera séquestré par Me [D] qui s’occupe de la réitération de la vente en acte authentique - Ordonner que la somme devant revenir à madame à partir du prix de vente devra être séquestré par NOTAIRE qui devra effectuer le règlement à Madame sur présentation de la décision à venir - Ordonné si le tribunal estime que les opérations sont complexes qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage entre Madame et Monsieur et procéder à la désignation de Maître [D] Notaire ou à tout autre Notaire - Dire que les frais de Notaire seront pris en charge par moitié A titre subsidiaire si le bien n’était in fine pas vendu : - Ordonner la vente sur licitation du bien composé des lots 31,36 et 120, Dans tous les cas, - Condamner Monsieur aux entiers dépens
En défense, M. [Z] [G] n’a pas conclu, alors même qu’il a bien constitué avocat le 7 juin 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, sur autorisation du président, la demanderesse a transmis : - une copie de l’acte authentique de vente reçu le 8 juillet 2022 par Maître [N], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), portant sur les lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7], - une copie intégrale de l’acte notarié du 16 avril 2013 portant sur l’acquisition des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7],
- ses observations sur la loi applicable au régime matrimonial de Mme [E] [T] et M. [Z] [G], sur la nature de leur régime matrimonial et la qualification des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] [Adresse 2] cadastré section D numéro [Cadastre 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [E] [T] a indiqué dans l’assignation que l’indivision contient les lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7].
Ces lots de copropriété avaient été acquis par M. [Z] [G] seul. Toutefois, ils avaient été acquis le 16 avril 2013, soit après le mariage des époux, et alors que les époux avaient fixé leur première résidence en France après leur mariage. De surcroit, l’acte d’acquisition du 16 avril 2013 ne contenait aucune déclaration d’emploi ou de remploi.
Ces lots de copropriété ont été vendus par M. [Z] [G] suivant acte authentique de vente du 8 juillet 2022.
Ainsi, à ce jour, l’indivision post-communautaire des époux contient les liquidités correspondant au prix de vente des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7].
Les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti, comme le démontre le projet d’acte de liquidation-partage de communauté établi par Maître [S] [D], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), en 2021, lequel n’a jamais été signé par les parties.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations, liée au conflit existant entre les parties et au compte d’indivision à établir entre les parties en raison de la composition du patrimoine du couple lequel comprenait des biens immobiliers indivis, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [U] [L], Notaire, [Adresse 5], (Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande visant à fixer la date de jouissance divise
Mme [E] [T] demande que les calculs soient arrêtés et les bien estimés à la date du 22 février 2019, date du jugement de divorce. Elle indique également dans le corps de ses écritures que les époux souhaitent fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 22 février 2019, date du jugement de divorce.
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En application de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
C’est à cette date que le régime matrimonial des époux est dissout.
En l’espèce, aux termes du jugement de divorce du 22 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a fixé la date des effets du divorce entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 mai 2017. Ainsi, c’est à la date du 15 mai 2017 que le régime matrimonial des époux a été dissout.
S’agissant de la date de jouissance divise, la production du projet d’acte de liquidation-partage de communauté établi par Maître [S] [D], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), en 2021, ne suffit pas à établir l’accord de M. [Z] [G] pour fixer la date de jouissance divise au 22 février 2019, date du jugement de divorce.
En tout état de cause, Mme [E] [T] ne démontre pas que le choix de la date du 22 février 2019 est plus favorable à la réalisation de l'égalité du partage entre Mme [E] [T] et M. [Z] [G].
En conséquence, la demande de Mme [E] [T] de fixer la date de jouissance divise à la date du 22 février 2019 sera rejetée.
3. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [E] [T] soutient que M. [Z] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de mai 2020 jusqu’à mai 2022 d’un montant mensuel de 500 euros, pour avoir occupé et loué les biens immobiliers indivis sans reverser les loyers.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
En l’espèce, Mme [E] [T] n’apporte pas la preuve de l’occupation privative par M. [Z] [G] des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] [Adresse 2] cadastré section D numéro [Cadastre 7], de mai 2020 à mai 2022. De surcroît, Mme [E] [T] ne produit aucune évaluation de la valeur locative des biens immobiliers indivis.
En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour fixer l’indemnité due par M. [Z] [G] au titre de l’occupation des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] [Adresse 2] cadastré section D numéro [Cadastre 7]. La demande de Mme [E] [T] à ce titre sera donc rejetée à ce stade.
Ainsi, il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée
cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
4. Sur la demande visant à fixer à la somme de 42 925 euros la part de M. [Z] [G] au titre du prêt immobilier
En l’espèce, Mme [E] [T] ne produit aucun document relatif au prêt immobilier permettant de fixer le montant de la quote-part à la charge de M. [Z] [G] au titre de ce prêt.
Dans ces conditions, la demande visant à fixer à la somme de 42 925 euros la quote-part à la charge de M. [Z] [G] au titre du prêt immobilier portant sur les lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D numéro [Cadastre 7], sera dès lors rejetée à ce stade, puisque prématurée, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
En cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
5. Sur la demande de versement par M. [Z] [G] à Mme [E] [T] de la somme de 55.167 euros selon calcul de l’actif net
En l’espèce, les éléments produits par Mme [E] [T] ne permettent pas d’établir des comptes précis et définitifs entre les parties permettant d’ordonner un quelconque versement à l’une des parties au titre de ses droits dans le partage de la masse indivise existant entre elles.
Dans ces conditions, la demande visant à fixer à 55.167 euros la somme devant être versée par M. [Z] [G] à Mme [E] [T] selon calcul de l’actif net, sera dès lors rejetée, à ce stade, puisque prématurée, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
En cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
6. Sur la demande de séquestre
Mme [E] [T] demande que la somme devant lui revenir à partir du prix de vente soit séquestrée par notaire sans formuler expressément les moyens en droit et en fait sur lesquels elle fonde cette prétention.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
7. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
Mme [E] [T] sollicite la licitation du bien immobilier indivis dans l’hypothèse où le bien n’a pas été vendu amiablement.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers ont été vendus, ainsi qu’il résulte d’une copie de l’acte authentique reçu le 8 juillet 2022, par Maître [N], Notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) produite par la demanderesse.
En conséquence, la demande de licitation des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7], sera rejetée.
8. Sur les demandes de dire et de constater
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes suivantes : « - Dire que le montant du capital restant dû est de 72 000€ », « - Dire que Monsieur est tenu au paiement de la moitié des taxes foncières acquittées par Madame pour un montant total de 4400€ », « - Constater que les charges de copropriétés avant déduction des charges locatives s’élèvent à la somme de 7394€ jusqu’au premier trimestre 2022 », « - Dire que Monsieur est tenu au paiement de la moitié de ces charges à prendre en compte dans la répartition des masses augmentée de la somme payée par madame soit 3139€ », « - Dire que les frais de Notaire seront pris en charge par moitié ».
Il ne sera donc fait aucune mention de ces demandes au dispositif de la présente décision.
9. Sur les autres demandes et les dépens
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [T] et M. [Z] [G] ;
Désigne, pour y procéder Maître [U] [L], Notaire, [Adresse 5], (Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 12]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rappelle que la date des effets du divorce entre Mme [E] [T] et M. [Z] [G] a été fixée au 15 mai 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans le jugement de divorce rendu le 22 février 2019 ;
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de fixer la date de jouissance divise au 22 février 2019 ;
Rejette, à ce stade, la demande de Mme [E] [T] visant à fixer l’indemnité due par M. [Z] [G] au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7] ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile ;
Rejette, à ce stade, la demande visant à fixer à la somme de 42 925 euros la quote-part à la charge de M. [Z] [G] au titre du prêt immobilier portant sur les lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section D numéro [Cadastre 7], les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné et Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile ;
Rejette, à ce stade, la demande visant à fixer à 55.167 euros la somme devant être versée par M. [Z] [G] à Mme [E] [T] selon calcul de l’actif net, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné et Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de séquestre par notaire de la somme devant lui revenir à partir du prix de vente des biens immobiliers indivis ;
Rejette la demande de licitation des lots de copropriété n°31, n°36 et n°120 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] cadastré section D numéro [Cadastre 7] ;
VI/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON