J.L.D. CESEDA, 22 mai 2024 — 24/03945
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB MINUTE N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [M] [D] née le 10 Mai 1990 à [Localité 3] assistée de Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M [S] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [M] [D] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mina VAHEDIAN, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame Xsd [M] [D] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/05/24 à 17:00 heures, demandeuse d'asile le 13/05/24 à 08:21 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/05/24 à 17:28 heures, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 10/05/24 à 17:00 heures ;
Que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14/05/24, le maintien de l'étrangerdans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 mai 2024 ;
Attendu que par saisine en date du 22 mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024, Madame Xsd [M] [D] a vu sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile rejetée le 15 mai 2024 ; qu'elle a formé un recours contre cette décision le 17 mai 2024 ; qu'en l'état, sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris n'est pas connue ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [M] [D] maintient son souhait d'obtenir l'asile en France ; qu'elle indique que son compagnon réside en France et est venu lui rendre visite en zone d'attente; qu'elle précise que ce dernier est demandeur d'asile mais n'aurait pas encore obtenu ce statut ; qu'elle indique ne connaître personne d'autre en France ;
Que son conseil verse aux débats la photocopie de la page d'identité d'un passeport sri lankais au nom de [H] [Z] [O] [X] [J] [O] ainsi que plusieurs bulletins de salaire au nom de [X] [J] [O] demeurant chez un tiers à [Localité 4] ;
Attendu toutefois que ces éléments ne sauraient constituer des garanties sérieuses et suffisantes de représentation ; qu'il y a lieu de douter de la volonté de l'intéressée de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande d'asile ; qu'elle ne dispose d'aucun document d'identité ; que l'examen de son recours par le tribunal administratif doit intervenir sous peu ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [M] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/03945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDB
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier