Chambre 21, 15 mai 2024 — 21/09780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/09780 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTHA N° de MINUTE : 24/00236

Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0563

DEMANDEUR

C/

S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

Association ÉCOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

S.A.S.U. ENDEMOL PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 10] Non représentée

DEFENDEURS

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [N], artiste et danseuse de profession, a été invitée à participer à titre bénévole à une émission de télévision intitulée “Gala de l’union des artistes”, consistant en un spectacle de cirque à but caritatif. Cette émission était produite par la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, tandis que l’association ECOLE NATIONALE DES [13] de [Localité 17] (ENACR) était chargée de l’organisation des numéros artistiques et de la formation des participants, son assureur étant la MAIF.

Par exploits en date du 16 octobre 2017, Madame [S] [N] a fait assigner en référé la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION aux fins d’expertise médicale judiciaire, Madame [S] [N] estimant que, le 27 mai 2016, le technicien qui assurait ses acrobaties alors qu’elle était sous harnais l’avait blessée par une manoeuvre brutale du harnais.

Par ordonnance en date du 14 février 2018, le juge des référés de Bobigny a désigné le Docteur [L] pour procéder à la mesure d’expertise, cet expert ayant déposé son rapport définitif le 2 octobre 2019.

Par exploits en date des 23 et 27 septembre 2021, Madame [S] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17], la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF et la CPAM de [Localité 16] aux fins d’être indemnisée de ses dommages.

La Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la MAIF ont constitué avocat et ont conclu au fond.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui vient aux droits de la Sécurité Sociale des indépendants pour tout le territoire national, est intervenue volontairement dans la procédure.

La CPAM de [Localité 16] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] [N] sollicite du tribunal de : - à titre principal, condamner solidairement la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 158.576,45 € ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 158.576,45 € ; - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 5.929,82 € ; - condamner solidairement la Société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, l’Association ECOLE NATIONALE DES [13] DE [Localité 17] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [N] fait valoir qu’elle a été victime d’une manoeuvre violente de la part du manipulateur du harnais, ce qui lui a fait subir un brutal étirement. Elle produit la vidéo de la scène et verse également aux débats un constat d’huissier décrivant la vidéo, la manoeuvre brutale ayant entraîné chez elle un cri de surprise et de douleur. Elle expose également que cette vidéo manifeste l’amateurisme du préposé au harnais à divers autres moments.

Madame [S] [N] expose que cette maladresse, qui lui a causé des ssouffrances et, à