Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 21/00559
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00559 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGRE Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00559 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGRE N° de MINUTE : 24/00948
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société SNCF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lea BAULARD, Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que la SNCF a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 5 mars 2018 au préjudice de Monsieur [B] [W] [M] ; - sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire, dans l’attente de la consolidation de santé de [B] [W] [M].
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des postes de préjudice de Monsieur [W] [M].
L’expert a déposé son rapport au tribunal le 25 janvier 2023, qui a été notifié aux parties le 30 janvier 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 11 avril 2023, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 juin 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 7 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [J], avec pour mission notamment de : chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 5 mars 2018, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures actuelles et prévisibles après consolidation. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. - au fond, sur les demandes indemnitaires, a fixé l’indemnisation de M. [B] [W] [M] comme suit : souffrances endurées : 15.000,00 €préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €préjudice d’agrément : 5.000 €déficit fonctionnel temporaire : 9.702,50€assistance par tierce personne : 14.800 €préjudice sexuel : 5.000 €. Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 7 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 28 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise n°5 déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [B] [W] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - liquider les préjudices subis en lui attribuant la somme de 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - confirmer le jugement du 7 juillet 2023 lui attribuant les sommes suivantes au titre des différents chefs de préjudice : souffrances endurées : 15.000,00 €préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €préjudice d’agrément : 5.000 €déficit fonctionnel temporaire : 9.702,50€assistance par tierce personne : 14.800 €préjudice