Chambre 21, 15 mai 2024 — 23/05291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/05291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBK N° de MINUTE : 24/00237
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [N] [Adresse 5] [Localité 8] Non représenté
FGAO [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Van VU NGOC membre de l’AARPI LABERIBE VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0935
CPAM 95 Service RCT [Adresse 1] [Localité 10] Non représentée
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Nicolas NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, Monsieur [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il effectuait une intervention au niveau d’une bouche d’égout avec l’assistance de son collègue, Monsieur [U] [M], en leur qualité d’opérateurs assainissement.
L’accident, qui a eu lieu au niveau du [Adresse 4], sur la commune d’[Localité 12], a impliqué un premier véhicule qui a pris la fuite et n’a jamais été identifié, ainsi qu’un second véhicule conduit par Monsieur [W] [N], lequel était alors assuré par la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE.
Dans cet accident, Monsieur [V] [D] a été gravement blessé, son ITT reconnue étant de 42 jours et le certificat médical du centre hospitalier de [Localité 14] en date du 21 octobre 2020 notant un traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcilière, fracture des os propres du nez et de la cloison nasale médiane et hématome sous-cutané fronto-pariétale gauche, dermabrasion du genou gauche, fracture non déplacée du col du péroné et arrachement du grand trochanter de l’humérus gauche. Monsieur [V] [D] a été en arrêt de travail depuis l’accident jusqu’au 24 janvier 2021.
Monsieur [W] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef de délit de blessures involontaires, et a fait l’objet d’une décision de relaxe le 8 février 2022, le tribunal ayant également débouté les parties civiles - MM. [M] et [K] - de leurs demandes d’indemnisation au motif que l’implication du véhicule de Monsieur [W] [N] n’était pas démontrée.
Sur appel des deux parties civiles, la Cour d’appel de [Localité 13] a rendu un arrêt le 15 novembre 2023.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord constaté le désistement de Monsieur [V] [D] - lequel, dans l’intervalle, avait en effet entamé l’action civile actuellement soumise au tribunal - et a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny en ce qu’il avait conclu à l’absence d’implication du véhicule de Monsieur [W] [N] dans l’accident subi par Monsieur [U] [M] et par Monsieur [V] [D]. Dans sa motivation, la Cour a retenu, en substance, que Monsieur [U] [M] avait subi deux chocs, un premier en lien avec le camion jamais identifié et un second, nécessairement en lien avec le véhicule de Monsieur [W] [N], le bris du pare-brise de ce dernier s’expliquant précisément par ce choc, ce point étant jugé d’autant mieux établi que Monsieur [W] [N] avait reconnu ce choc lors de son premier témoignage et que son explication relative à l’implication d’une pioche n’avait été mise dans les débats par le prévenu que dans un second temps, par ailleurs sans aucune preuve. Dans le dispositif de son arrêt, la Cour d’appel de [Localité 13] a ainsi constaté que le jugement déféré avait acquis l’autorité de la chose jugée au pénal, a également confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [U] [M], puis a infirmé pour le surplus la décision de première instance, jugeant que Monsieur [W] [N] était “tenu d’indemniser l’entier préjudice de [U] [M] et de [V] [D]”.
Le 22 mai 2023, Monsieur [V] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM du 95 et Monsieur [W] [N] aux fins de condamner le FGAO à l’indemniser de ses préjudices. Cette assignation a été délivrée à personne habilitée s’agissant du FGAO et de la CPAM, mais un procès-verbal de vaines recherches a été établi à l’endroit de Monsieur [W] [N], et ce alors que Monsieur [V] [D] l’avait fait assigner à l’adresse déclarée par Monsieur [W] [N] au moment de l’enquête pénale, soit le [Adresse 5]. Le tribunal rappelle, à toutes fins utiles, que Monsieur [W] [N] a comparu à son audience sur intérêts civils devant la Cour d’appel de Paris, laquelle l’avait fait citer à parquet “chez Dom’quinze, [Adr