Chambre 5/Section 1, 22 mai 2024 — 23/04304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/04304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6G N° de MINUTE : 24/00783

DEMANDEUR

S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD Services France, anciennement dénommée Trimogest, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. ROSA [Adresse 5] Centre commercial [4] [Localité 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par son mandataire la société NHODD SERVICES FRANCE, a donné à bail à la S.A.R.L. ROSA un local commercial, portant le numéro 3, au sein de la galerie marchande « Auchan l'Ilo - Epinay » sise [Adresse 5]), pour une durée de 10 années entières à compter du 18 septembre 2021, moyennant un loyer annuel de base de 30.000,00 € HT HC, auquel s'ajoutait un loyer variable additionnel correspondant à 2,50% hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur. La destination des locaux a été fixée aux termes du bail comme étant celle de « cuisiniste », le tout sous l'enseigne « Cuisine Privée ».

Par exploit en date du 29 juin 2022, la société CEETRUS FRANCE a fait signifier à la société ROSA un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s'acquitter, dans un délai d’un mois, à titre principal, d’un arriéré locatif de 67.843,20 € arrêtée au 23 juin 2022, outre le coût du commandement.

Par exploit d'huissier du 14 décembre 2022, la société CEETRUS a fait assigner la société ROSA devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de solliciter à titre principal la condamnation de la société ROSA à lui payer la somme provisionnelle de 97.471,50 euros TTC, selon décompte établi au 3 novembre 2022, outre les intérêts légaux et conventionnels applicables.

Par ordonnance de référé du 23 février 2023, le président du tribunal judiciaire de céans a déclaré n'y avoir lieu à référé.

Par ordonnance du 21 décembre 2022, suite à requête du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la société CEETRUS à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créance d'un montant arrêté à la somme de 97.471,50 euros entre les mains des établissements bancaires dans les livres desquels la société ROSA serait titulaire de comptes bancaires.

Une mesure de saisie conservatoire a été réalisée le 13 janvier 2023 entre les mains de l'établissement BNP Paribas à hauteur de 3.195,20 euros.

Par exploit d’huissier délivré le 24 avril 2023, la société CEETRUS a fait assigner la société ROSA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

- Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 25 septembre 2020 entre la société Ceetrus France, représentée par son mandataire, la société Nhood Services France, et la société Rosa, portant sur le local commercial numéro 3 d'une superficie d”environ 164 m2 situé au sein la galerie marchande du centre commercial [4] sis [Adresse 5], est acquise depuis le 29 juillet 2022.

En conséquence,

- Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;

- Ordonner l'expulsion de la société Rosa et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

- Condamner la société Rosa au paiement d'une d'indemnité d'occupation d'un montant forfaitaire de 168,36 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 30 juillet 2022, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société Ceetrus France ;

- Condamner la société Rosa à payer à la société Ceetrus France la somme en principal d'un montant de 112.158,87 euros TTC, selon le décompte locatif édité à la date du 24 mars 2023, le deuxième trimestre 2023 étant inclus, ladite somme restant à parfaire ;

- Juger que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront productrices d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d'échéance respective ;

- Juger que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 2 juillet 2022 et jusqu'à p