Chambre 4/section 4, 13 mai 2024 — 23/08728
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MV
Minute : 24/01338
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 13 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [X] [P] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] ( ALGERIE ) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165
Et
Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] ( ILE MAURICE ) CCAS DE [Localité 10], [Adresse 7] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 212
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [P], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant : [H] [L] né le [Date naissance 3] 2017. Le 15 décembre 2020, Monsieur [F] [L] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance de non conciliation.
Par ordonnance rendue le 07 avril 2021, le juge conciliateur a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à assigner en divorce, et, statuant à titre provisoire, a : - dit que les époux doivent assurer ensemble et pour moitié chacun le règlement provisoire de la dette liée à l’ancien domicile conjugal (restant 4000 euros), - dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures, - constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de toute part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune, - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 signifié à étude, Madame [N] [P] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil des époux, - juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, - juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le domicile conjugal, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, - juger que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif, - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit d’accueil le samedi ou le dimanche de 10 heures à 17 heures, - fixer le montant de la part contributive du père à 100 euros par mois, indexée, - ordonner le partage des dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 janvier 2024, Monsieur [F] [L] entend voir : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, - dire que l’épouse conservera l’usage du nom marital, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à interven