Chambre 22 / Proxi surdt, 26 avril 2024 — 23/00570

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT57

JUGEMENT

Minute : 337

Du : 26 Avril 2024

Monsieur [S] [W] Madame [N] [J]

C/

[13] (50163916500, 50261825967) [11] (50876346622100, 50876346629003) PLAINE COMMUNE HABITAT (00193864) Monsieur [B] [F] (prêt ami)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [W] [Adresse 7] [Localité 10] comparant en personne

Madame [N] [J] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[13] (50163916500, 50261825967) Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée

[11] (50876346622100, 50876346629003) chez [14], [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

PLAINE COMMUNE HABITAT (00193864) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [F] (prêt ami) [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 17 juillet 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier.

Le 27 octobre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 338 euros, avec effacement partiel à l'issue du plan.

Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] ont reçu notification de ces mesures le 7 novembre 2023 et ont formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé numérisé en date du 1er décembre 2023.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024.

A l'audience, Monsieur [S] [W], comparant en personne, explique et justifie que sa femme ne perçoit plus le chômage. Il perçoit sa retraite d'un montant de 1.400 euros par mois, et effectue des animations commerciales pour une somme d'environ 300 euros par mois.

Madame [N] [J], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 7 novembre 2023, le recours exercé par Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] le 1er décembre 2023, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoivent désormais des ressources totales d'un montant de 1.700 euros par mois, qui se composent de la pensio