CABINET JAF 5, 21 mai 2024 — 22/05877
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/05877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 22/05877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMM
N° minute : 24/
du 21 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Laura CEBERIO-NERY Me Annie ROLDAO le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [T] [B] M. [R] [E] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [V] [B] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 12]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [T] [B] et Monsieur [R] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union : [H] [E] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] (95) [G] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (33).
Vu l’assignation en divorce en date du 11 juin 2022 délivrée par Madame [T] [B] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2022, portant en annexe le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 24 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [B] notifiées par RPVA le 3 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [E] notifiées par RPVA le 5 décembre 2023,
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024,
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[H] a été entendue le 11 octore 2022, sur délégation du juge aux affaires familiales. Un compte-rendu de l’audition a été mis à disposition des parties qui ont pu formuler des observations contradictoirement.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[T] [V] [B] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15]
et
[R] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que le véhicule NISSAN JUKE ([Immatriculation 10]) sera attribué à l’épouse, à charge pour elle s’assumer les frais y afférents.
Dit que le véhicule CITROEN PICASSO ([Immatriculation 11]) sera attribué à l’époux.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble le