6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 23/10016

MEE - expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

INCIDENT EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 23/10016

N° de Minute :

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, Caisse CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, MATMUT ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 4]

défaillante

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 1]

défaillante

MATMUT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [X] indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 mai 1984 au [Localité 12] lui occasionnant un grave traumatisme de la cheville gauche avec fracture du col de l’astragale et luxation complète du tarse postérieur.

Le docteur [Y], médecin expert, a déposé un rapport le 04/05/1985 et a conclu à un taux d’IPP de 8 %.

La MATMUT assureur du responsable a indemnisé le 30/04/1986 M. [X] à hauteur de 52.412 francs.

M. [X] indique que ses lésions ont évolué avec l’apparition notamment d’une arthrose et ankylose totale sous astragalienne, impactant sérieusement sa marche et la station debout.

Par courriers des 25 juillet et 26 septembre 2022, il a sollicité par l’intermédiaire de son assureur défense recours la compagnie AXA la réouverture du dossier en aggravation auprès de la société MATMUT et l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire.

La MATMUT s’est opposée à cette demande.

Dans ces conditions, M. [X] a, par actes délivrés les 22, 23 et 27 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MATMUT afin de voir reconnaitre son droit à indemnisation au titre de l’aggravation ainsi que la CPAM de la Gironde et la SNCF Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en qualité de tiers payeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter une expertise médicale et le versement d’une provision.

Au terme de ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 27/02/2024, M. [I] [X] demande au juge de la mise en état de : - DECLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, - DECLARER que Monsieur [X] est créancier d’un droit à réparation de l’aggravation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique du 18 mai 1984, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi. - CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 20 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, - ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée SUBSIDIAIREMENT, s’agissant de la mission, Dire que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d’imputabilité pour chaque Séquelle. - FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [X].

- CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 € à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. - DEBOUTER la MATMUT de l’ensemble de ses prétentions. - DIRE que le conseil de Monsieur [X] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF et à la CPAM DE LA GIRONDE. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

En défense, et par conclusions responsives n° 2, la MATMUT demande au tribunal de : Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de provision l’existence de l’obligation étant sérieusement