PPP Contentieux général, 22 mai 2024 — 23/00121
Texte intégral
Du 22 mai 2024
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMYQ
[N] [D], [W] [R], [X] [R] [D], [N] [D]
C/
Société TUNISAIR
- Expéditions délivrées à : TUNISAIR
- FE délivrée à : Me Elodie RIFFAUT
Le 22/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Madame [N] [D] née le 24 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [W] [R] né le 06 Mai 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [X] [R] [D] née le 14 Avril 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [N] [D], agissant en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [D] né le 21.07.2009 née le 24 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [D], Monsieur [W] [R], Madame [X] [R]-[D], et Monsieur [B] [R]-[D], mineur représenté par Madame [N] [D], ont réservé auprès de la Compagnie TUNISAIR une place sur le vol [Localité 4]-[Localité 8], du 26 avril 2019, vol n°628.
Le vol 628 a subi un retard de 3h30.
Se plaignant de ce que la compagnie TUNISAIR leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les demandeurs saisissaient le 25 novembre 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société TUNISAIR à leur verser, ensemble, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à leur verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à leur verser, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. TUNISAIR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2024 puis à celle du 27 mars 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, les consorts [D]-[R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
Ils exposent que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie un décollage que 3h30 heures après l’horaire initial.
En défense, la société TUNISAIR, dûment convoquée par courrier RAR reçu le 27 février 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 4] vers [Localité 8]. S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un Etat membre, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous