6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 22/01829
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 22/01829
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, [G] [M], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 5]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
défaillant
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 01/01/2002 sur la commune de [Localité 9] mettant en cause la responsabilité de Monsieur [G] [M]. Selon certificat médical initial, le Dr [K] indiquait : - Fracture clavicule gauche ; - Fracture de la 2ème et 7 ème côte droite - Arrachement discret du cotyle gauche - En fonction de cette affection, il y a lieu de prévoir une ITT de 3 semaines. Monsieur [G] [M] conduisait, sous l’empire de l’état alcoolique, dans le même sens que Monsieur [Z] [O]. Alors que Monsieur [M] effectuait un dépassement, il a heurté le véhicule de Monsieur [O] lequel a été projeté en dehors de la route et est venu percuter un arbre. L’entière responsabilité de Monsieur [G] [M] a été établie par un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 10/12/2002. La décision a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 20/01/2005. Par cette même décision, la Cour d’Appel a également fait droit à la demande formulée par la société GENERALI DOMMAGES et a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [E] [M] dont l’enfant, [G] [M] conduisait le véhicule. L’affaire est revenue sur intérêts civils le 29/11/2006 aux fins de liquidation des préjudices de Monsieur [O].
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 29/11/2006, M. [O] a été indemnisé de la somme totale de 13.113,20 euros.
En octobre 2008, M. [O] s’est plaint de douleurs importantes au niveau de la jambe gauche.
Il a été expertisé, en accord avec le FGAO, en juillet 2012 par le docteur [I] qui a retenu l’imputabilité de l’aggravation portant ainsi le taux de DFP de 4 à 7 %.
Le FGAO a formulé une offre le 16/09/2013.
Par courrier de son conseil en date du 29/07/2016, M. [O] a sollicité du FGAO la réouverture de son dossier en aggravation, notamment au regard de ses préjudices professionnels à la suite de son licenciement.
Par un rapport déposé le 27/02/2017, le docteur [I] a conclu à l’absence d’aggravation par rapport à l’expertise du 13/07/2012.
En l’absence d’accord avec le Fonds de garantie, M. [O] a, par actes délivrés les 28 février et 9 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal le FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices professionnels ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 mais a fait l’objet d’une révocation à l’audience du 5 février 2024 pour mise en cause de M. [G] [M].
Par acte délivré le 11/04/2022 (659), M. [O] a fait assigner M. [M] aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir. L’affaire a fait l’objet d’une jonction à la présente instance par mention au dossier sous le numéro de rôle unique RG 22/01829.
Par conclusions récapitulatives en date du 15/06/23, M. [O] demande, au fond, au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [G] [M] à indemniser les préjudices de Monsieur [O] à hauteur de : - Perte de gains professionnels actuels : 34.990 € - Incidence professionnelle : 20.000€ CONSTATER le défaut d’offre dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation situationnelle de Monsieur [O] malgré les demandes amiables, DIRE que le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal à Monsieur [O] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter 30/03/2017 avec anatocisme ; CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de