7ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 23/03090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/03090 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYG

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024 62B

N° RG 23/03090 N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYG

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[A] [F] C/ [D] [I]

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Pauline BERGEON Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [A] [F] est propriétaire d'un terrain cadastré AH [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à [Localité 11].

Monsieur [D] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] qui jouxte celle de Monsieur [F].

Les deux propriétés n'ont pas d'accès sur la voie publique [Adresse 10] et sont desservies par une voie privée cadastrée AH [Cadastre 4]. La parcelle de Monsieur [F] est située en deuxième ligne par rapport à la voie publique et la parcelle de Monsieur [I] en troisième ligne.

Les parcelles appartenaient initialement au même lot et la parcelle de Monsieur [I] était raccordée au réseau d'assainissement par une canalisation passant par la parcelle de Monsieur [F]. Lors de travaux que celui-ci a fait réaliser, cette canalisation a été rompue. Afin de remédier au défaut d'évacuation des eaux usées de Monsieur [I], Monsieur [F] a fait mettre en place une fosse provisoire sur sa propriété.

Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [I] par un courrier du 3 août 2018 de trouver une solution pour recueillir ses eaux usées et mettre en place une nouvelle desserte.

Faute d'accord entre les parties, Monsieur [F] a, par acte en date du 14 janvier 2021, fait assigner en référé Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 17 janvier 2023.

Par acte en date du 6 avril 2023, Monsieur [F] a fait assigner au fond Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamné à l'indemniser d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [A] [F] demande au Tribunal de :

Vu les articles 682, 683, 688-2 et suivants du Code civil ; DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [F] recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes, fins et prétentions, que le fonds appartenant à Monsieur [D] [I] cadastré Section AH n° [Cadastre 3] est enclavé et qu’il existe un désaccord persistant entre Monsieur [A] [F] et Monsieur [D] [I] concernant le passage de la canalisation pour laquelle le défendeur se prévaut d’une servitude légale de passage ; A titre principal : CONSTATER que Monsieur [D] [I] ne justifie d’aucun titre lui permettant d’établir la servitude qu’il invoque ; CONSTATER que Monsieur [D] [I] ne sollicite le constat judiciaire d’aucune servitude de passage de canalisations sur la propriété de Monsieur [A] [F] et que de ce fait il doit la retirer ; DONNER ACTE à Monsieur [A] [F] que, si Monsieur [D] [I] devait solliciter la reconnaissance d’une servitude légale, il n’est pas opposé, même s’il ne s’agit pas du trajet le moins dommageable, à ce que ce trajet soit celui sur lequel les parties s’entendent ; Par conséquent, FIXER l’indemnité due à la charge de Monsieur [D] [I] à la somme de 14.040 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise. A titre subsidiaire : A défaut de la fixation d’une telle indemnité, DIRE ET JUGER que le tracé le moins dommageable de la canalisation ne passe pas par la propriété de Monsieur [A] [F] selon les conclusions de l’expert et, par conséquent ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] à retirer la canalisation passant sur la propriété [F], dans les trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [D] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 2.