7ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 23/04277
Texte intégral
N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VQ
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024 54G
N° RG 23/04277 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[R] [J] [Y] C/ [E] [N], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL Me Julie PONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [Y] né le 02 Septembre 1958 à [Localité 7] (ROYAUME UNI) de nationalité Anglaise [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sophie LIOTARD de AD&L Avoctas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N], Artisan de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [N] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************
Monsieur [R] [J] [Y], propriétaire d'une maison sise [Adresse 5], a entrepris des travaux de rénovation courant 2017.
L'EURL Fabien MAZENC est intervenue en tant que maître d'œuvre.
Monsieur [Y] a confié le lot carrelage suivant devis en date du 11 octobre 2018, cahier des clauses particulières en date du 14 janvier 2019 et avenant en date du 23 avril 2019, à Monsieur [E] [N], artisan, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il a également été confié un lot travaux de toiture et couverture, facturé le 1er octobre 2018, à la SARLU DSV CONCEPT 33.
Un lot « ragréage traitement des sols » a été confié à l'entreprise AMD CONSTRUCTION suivant cahier des clauses particulières en date du 31 octobre 2018.
Les travaux du lot carrelage ont donné lieu à un procès-verbal de réception signé entre Monsieur [Y], le maître d'œuvre et Monsieur [E] [N] le 19 décembre 2019, avec réserves.
Se plaignant de désordres et de la non reprise des réserves, Monsieur [Y] a adressé le 6 novembre 2020 un courrier recommandé à Monsieur [E] [N] aux fins de lui demander de lever les réserves et de reprendre les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l'absence de réponse, par acte en date du 14 décembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner en référé Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a ensuite été remplacé par Monsieur [F] [H].
Par acte des 22 et 29 octobre et 12 novembre 2021, Monsieur [Y] a fait assigner la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés aux fins de leur voir étendues les opérations d'expertise. Par ordonnance du 28 février 2022, il a été fait droit à sa demande. Par acte en date des 23, 25 et 28 mars 2022, Monsieur [Y] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire, Monsieur [E] [N], la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS, aux fins de les voir condamner à l'indemniser d'un préjudice.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 décembre 2022 a sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné le retrait du rôle.
L'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2023. À la demande de Monsieur [Y], l'affaire a été remise au rôle.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'action de Monsieur [Y] à l'encontre de la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS et l'extinction de l'instance à leur égard.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [R] [J] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, Il est demandé qu’il plaise à la Juridiction de céans de : - juger que Monsieur [E] [N] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [R] [Y], Par conséquent, - condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 7 978,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 35 332 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1587,30 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner la société AXA France IARD