7ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 22/01940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM3K

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024 50C

N° RG 22/01940 N° Portalis DBX6-W-B7G-WM3K

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[D] [P] C/ [O] [B], S.A.S. BAT-IMMO

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Sébastien BACH la SELAS DIXI la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur

Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Sandrine PINAULT, Juge, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Mars 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] né le 20 Octobre 1956 à [Localité 8] (ARDENNES) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT né le 18 Janvier 1965 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. BAT-IMMO [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 août 2019, M. [P] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d'achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 7], livrable au cours du 3 ème trimestre 2020 au plus tard.

La maîtrise d’œuvre de l'opération a été attribuée à M. [O] [B], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.

La livraison est intervenue le 11 février 2022.

Se plaignant d'un retard générateur d'un préjudice, par acte du 11 mars 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.

Par acte du 5 août 2022, la SAS BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [O] [B].

Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance et la fin de non recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de ses honoraires et la jonction de cette partie de l'instance avec l'instance RG 23/ 0189, proposé aux parties un calendrier de procédure et condamné M. [B] aux dépens.

Par mention au dossier du 27 mars 2024, la partie subsistante du litige opposant la SAS BAT-IMMO à M. [O] [B] au titre de l’action récursoire a fait l’objet d’une disjonction, avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 avril 2024.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024 par M. [P],

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2023 par la SAS BAT-IMMO,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

Aux termes de ses ultimes écritures, M. [P] sollicite, sur le fondement des articles 1104, 1240 et 1601-1 du code civil, la condamnation de la société BAT-IMMO à lui payer les sommes de 5.327,50 euros au titre des surcoûts de loyers générés par le retard de livraison entre le 30 septembre 2020 et le 11 février 2022, 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires, 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le vendeur, qui était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés de manière non exhaustive à l'acte, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Aucune clause pénale n’est stipulée.

En page 22 de l’acte il était prévu que “pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certific