6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 24/00523
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
OMISSION DE STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024 58G
RG n° N° RG 24/00523
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [T] C/ S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE- PREVOYANCE INTER VOLONT SAF BTP IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AGMC AVOCATS Me Chantal DAVID l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SAF BTP IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mai 2016, M. [S] [T], artisan plâtrier, a adhéré au contrat PREVOYANCE COUPS DURS proposé par la compagnie SAF BTP IARD comportant des garanties “indemnités journalières” et “rente invalidité”.
Il a été placé en arrêt de travail le 4 décembre en raison d’une pathologie ORL. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2020 date à laquelle il a repris progressivement son activité professionnelle.
A la suite d’une expertise confiée au docteur [P], l’assureur a estimé que M. [S] [T] devait être considéré comme consolidé à la date du 25 février 2020 et qu’il n’entrait pas dans les conditions de la garantie “rente invalidité”. Il a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort entre le 25 février 2020 et le 15 août 2020 pour un montant de 23.182 €.
M. [S] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R]. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2022, M. [S] [T] a fait assigner la SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le versement des indemnités journalières et rente invalidité prévues au contrat. La SAF BTP IARD est intervenu volontairement à l’instance.
M. [S] [T] demandait notamment au terme de ses conclusions: - la condamnation de la SAF BTP IARD à lui payer la somme de 16.348 € au titre des indemnités journalières du 16 août 2020 au 15 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la rente invalidité à compter du 15 décembre 2020 avec indexation depuis cette date et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a : - ordonné la mise hors de cause de la compagnie PRO BTP EPARGE RETRAITE PREVOYANCE, - reçu le SAF BTP IARD en son intervention volontaire, - condamné la SAF BTP IARD à payer à M. [S] [T] la somme de 12.998 € au titre des indemnités journalières dues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, - rejeté la demande de condamnation de la SAF BTP IARD relative au paiement d’une somme au titre de la garantie invalidité en application du contrat PREVOYANCE COUPS DURS, - condamné la SAF BTP IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé, - rejeté la demande de condamnation de la SAF BTP IARD formulée par M. [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de condamnation de M. [S] [T] formulée par la SAF BTP IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - constaté l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
Considérant que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de condamnation de la SAF BTP IARD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, M. [