6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 22/02959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024 60A

RG n° N° RG 22/02959

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [K] C/ SA MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PREDICA

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES Me Cécile BOULE la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rappoorteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]

défaillante

Mutuelle PREDICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25/11/2018, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [F] assuré auprès de la MAIF.

Il présentait suite aux faits les blessures suivantes : - une fracture de la diaphyse du tiers moyen du fémur droit, - une plaie de la malléole interne droite, - un traumatisme de l’épaule droite.

Il était hospitalisé jusqu’au 30 novembre 2018.

En janvier 2019, il était mis en évidence une fracture de l’épaule droite non décelée au moment de l’accident. Le 26 février 2020, il subissait une nouvelle intervention pour retirer le matériel d’ostéosynthèse.

Il déposait plainte auprès du procureur le 02/06/2020. L’affaire faisait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insufisament caractérisée .

Une expertise amiable était organisée le 23/12/2020 avec l’assureur de Monsieur [K], la compagnie ALLIANZ.

Monsieur [K] sollicitait auprès de la MAIF une demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 €.

En l’absence de proposition d’indemnisation formulée par la MAIF, Monsieur [K] a, par actes d'huissier délivrés les 29/03/2022, 01/04/2022, et 07/04/2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAIFpour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité PREDICA.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/01/ 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21/09/2023, Monsieur [K] demande au tribunal de : - constater son droit entier à réparation de son préjudice, - fixer le préjudice subi à la somme totale de 82.114,86 € , - fixer la créance de la CPAM à la somme de 11.352,13 € , - Condamner en conséquence la MAIF, à payer à Monsieur [K], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, la somme de 70.762,73 € , - dire que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à partir du 1 er décembre 2021, jusqu’à la date du jugement devenu définitif, - Condamner la MAIF à verser à Monsieur [K] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/12/2023, la MAIF demande au tribunal : - à titre principal, de débouter Monsieur [K] de sa demande en réparation de son entier préjudice - à titre subsidiaire : de limiter son droit à indemnisation à 50 % et de fixer la réparation du préjudice de Monsieur [K] à la somme de 12.101,36 euros, limitée à 50%, comme suit: o Sur les frais divers : 2.165,23 euros o Sur l’assistance d’une tierce personne : 2.440 euros o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.797,50 euros o Sur les souffrances endurées : 5.000 euros o Sur le déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros o Sur le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros - de statuer ce que de droit sur le poste des dépenses de santé actuelles - à titre infiniment subsidiaire : de fixer la réparation du