6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 20/00530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024 63A

RG n° N° RG 20/00530

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [D] C/ l’ONIAM, [L] [Y], MACSF ASSURANCES, CPAM DE [Localité 9], MUTUELLE INTERIALE, MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

L’ ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE INTERIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5]

défaillante

MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 mai 2008, Madame [P] [D] épouse [R] a été opérée pour une décompression de la moelle épinière par laminectomie au niveau des cervicales C3 à C5. Le diagnostic d’une myélopathie cervicarthrosique avait été posé suite à une consultation du docteur [W], neurologue, le 31 mars 2008 et suite à la réalisation d’un I.R.M. du 15 avril 2008 ayant mis en évidence un hyper signal médullaire témoin d’une souffrance parenchymateuse de la moelle cervicale.

Par actes d’huissier en date des 9 et 13 février 2012, Madame [P] [D] a fait assigner devant le juge des référés son médecin généraliste, le docteur [Y], l’assureur de ce dernier, la MACSF ainsi que l’ONIAM et, en qualité de tiers payeurs, la MFP services. Par ordonnance en date du 12 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [P] [D] confiée au docteur [K] afin de déterminer les éventuelles responsabilités et d’évaluer ses préjudices.

Le 30 novembre 2013, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Au terme de son analyse, cet expert retenait un retard entre la symptomatologie de juin 2004 et le diagnostic de syndrome Gordon postérieur évoquant une myélopathie du 31 mars 2008. L’expert indiquait qu’il était possible de retenir un délai entre la symptomatologie pour laquelle le docteur [Y], le 1er juin 2004, avait demandé l’avis du docteur [A], qui avait lui-même évoqué la nécessité d’un avis neurologique le 14 juin 2004, et le diagnostic posé par le docteur [W] le 31 mars 2008 sur l’existence de syndromes évoquant une myélopathie. L’expert retenait également que le docteur [Y] n’avait pas évoqué une symptomatologie neurologique qui aurait pu lui faire retenir une aggravation des signes neurologiques entre l’année 2007 et le 31 mars 2008, date de sa consultation auprès du docteur [W], neurologue. L’expert judiciaire retenait par ailleurs une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 53 % consécutive à une tetraparésie et à des troubles vésico-sphinctériens.

Estimant que son médecin généraliste, le docteur [Y], avait commis des fautes à l’origine d’un retard de diagnostic, Madame [P] [D] a, par actes d'huissier délivrés le 26 décembre 2019, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [L] [Y] et la MACSF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 9], la mutuelle Intériale et la mutuelle Pavillon de Prévoyance.