7ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024 — 23/02800
Texte intégral
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024 54A
N° RG 23/02800 N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION C/ [P] [D], [E] [Y]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT,Juge Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION - PCR - [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D] né le 27 Février 1976 à [Localité 6] (AIN) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [Y] née le 02 Février 1976 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2021, M. [P] [D] et Mme [E] [Y] ont conclu avec la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION (la SARL PCR) un contrat de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain sis lot [Adresse 8].
Se plaignant d’honoraires impayés à hauteur de 1.800 euros ainsi que d’interventions des maîtres d’ouvrage en violation du contrat liant les parties, par acte du 30 mars 2023 la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action contre M. [D] et Mme [Y] aux fins de résiliation judiciaire de la convention de maîtrise d’oeuvre et paiement de l’indemnité de résiliation ainsi que du solde de ses prestations.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024 par la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION ,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024 par M. [D] et Mme [Y],
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL PCR soutient une demande en paiement de la somme de 1.800 euros au titre du solde de ses honoraires calculés sur la totalité des marchés des entreprises ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts des maîtres d’ouvrage avec paiement de l’indemnité contractuelle de 1.985 euros outre 10.000 euros en réparation des préjudices subis.
M. [D] et Mme [Y] s’opposent à ces demandes et prétendent reconventionnellement à la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL PCR ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties sont en désaccord quant au périmètre de la mission confiée à la SARL PCR, celle-ci considérant qu’elle concernait l’ensemble des entreprises de construction intervenant sur le chantier alors que les maîtres d’ouvrage entendent la limiter à certains lots, affirmant avoir personnellement conservé une partie de la maîtrise d’oeuvre de l’opération dans des conditions leur permettant de traiter directement le second oeuvre avec d’autres constructeurs indépendamment de la SARL PCR qui ne peut dès lors prétendre à rémunération à ce titre.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et par application des articles 1217 et 1227 du même code, le créancier d’une obligation peut, en cas de manquement de son cocontractant, provoquer la résolution judiciaire du contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Il convient donc de définir, liminairement les obligations réciproques des parties dont découleront le bien fondé de l’action en paiement et l’imputabilité de la rupture.
En l’espèce, existe un contrat écrit du 26 avril 2021, si