JCP, 21 mai 2024 — 23/09773

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 23/09773 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAJ

N° minute : 24/00138

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [J] [D]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [J] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Débiteur Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [13] CHEZ [20] [Adresse 15] [Localité 7]

Société [12] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]

Société [14] CHEZ [18] M [E] [R] [Adresse 1] [Localité 8]

Société [17] [Adresse 21] [Localité 3]

Société [19] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparants

Société [22] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir

DÉBATS : Le 02 avril 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 juin 2023, M. [J] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2023. Par décision du 27 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois au taux maximum de 4,22% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 230,57 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [D] a réceptionné ce courrier le 3 octobre 2023 et il a formé un recours par courrier déposé à l'accueil de la commission de surendettement du Nord-Lille le 18 octobre 2023. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 27 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier du 6 novembre 2023, la société anonyme (SA) [12] a indiqué que sa créance représentait une somme de 5 091,38 euros arrêtée au 6 novembre 2023 au titre d'un prêt personnel souscrit le 30 janvier 2020. Par courrier du 20 novembre 2023, le groupement d'intérêt économique européen (GEIE) [20], mandaté par la SA [13], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. A l'audience du 23 janvier 2024, M. [D] a comparu et le juge a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 avril 2024 afin de permettre de convoquer la SA [22], ancien bailleur, et la [19] dans la mesure où M. [D] a fait état de dettes à leur égard et afin de vérifier le montant de la créance de la société [17]. Le juge a vérifié la créance de la société [17] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024. Par courrier du 5 mars 2024, la société [17] a attesté que le montant de l'impayé était de 508,27 euros. A l'audience du 2 avril 2024, M. [D] a comparu et il a notamment indiqué que sa femme perçoit 400 euros d'indemnités journalières tous les 15 jours sans revenu complémentaire ; qu'il occupe toujours le même emploi et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 382 euros ; qu'il est bénéficiaire de l'APL d'un montant mensuel de 118 euros et qu'il est à jour de son loyer. Il a encore précisé qu'il était d'accord avec le montant de la créance indiqué par la société [17] ; que sa dette à l'égard de la [19] était de 1 254 euros. La SA [22], représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir, a indiqué que M. et Mme [D] avaient quitté le logement donné à bail en juillet 2023 et que sa créance représentait la somme de 897,67 euros. Elle a rappelé qu'elle devait être désintéressée en priorité compte tenu de la nature locative de la dette. M. [D] a indiqué qu'il contestait une partie de cette créance correspondant aux travaux de remise en état. Il considère que sa dette à l'égard de la SA [22] est d'un montant de 482,59 euros correspondant aux seuls loyers et charges impayés. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 et il a été demandé à M. [D] de transmettre ses trois derniers relevés bancaires et quittances de loyer. Le greffe de la juridiction n'a pas été destinataire de ces justificatifs. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 dispose que : " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée p