Chambre 03 cab 02, 16 mai 2024 — 23/00213
Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRMY COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRMY
DEMANDEURS :
Madame [S] [F] épouse [K] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 11] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013512 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 11] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
représenté par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013504 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [R] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [E] [K], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (NORD) ; [P] [K], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (NORD). Par requête conjointe du 8 janvier 2023, déposée au greffe le 9 janvier 2023, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 2 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et statuant à titre provisoire a :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [F] s’agissant d’un bien en location, attribué la jouissance du véhicule SEAT à Monsieur [R] [K], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, débouté Madame [S] [F] de sa demande au titre du devoir de secours, constaté que Madame [S] [F] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [F],laissé à l’accord amiable des parties le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants, constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et en conséquence, l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et ainsi débouté Madame [S] [F] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Madame [S] [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] et Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civilprononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,constater que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon amiable,condamner Monsieur [K] à verser la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs communs soit un total de 360€ par mois,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens. Monsieur [R] [K] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
débouter Madame [F] de ses demandes plus amp