Chambre 04, 16 mai 2024 — 21/03618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/03618 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLY2
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 02 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024 et prorogé au 16 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [P] [M], âgé de 18 ans, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2017 à [Localité 9] impliquant un véhicule conduit par M. [F] [D] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la société MAIF).
Dans les suites de l'accident, M. [M] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Il était objectivé initialement les lésions suivantes :
un hémopéritoine de grande abondance consécutif à des fractures et contusions hépatiques associées à une atteinte d'au moins une veine hépatique centrale et probablement la veine hépatique latéraleune minime lacération de la lèvre antérieure du rein droit sans hématomeune subluxation rotation unilatérale droite C1 C2 au niveau du rachis cervicalune fracture céphalo-tubérositaire désengrenée de l'extrémité proximale de l'humérus gaucheune fracture des os propres du nez Une incapacité totale de travail de 2 mois et demi était fixée.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MAIF et confiée aux docteurs [T] [H] et [Z] [G].
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 14 janvier 2020, concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [M], et préconisant de réexaminer la victime après un délai de 6 mois.
M. [M] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 31 juillet 2020, l'organisation d'une expertise médicale confiée au professeur [W] [C], et l'allocation d'une somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant quittances des 19 mars, 31 mai et 7 décembre 2018, et 18 février, 24 septembre et 2 octobre 2020, la société MAIF a versé à M. [M] la somme provisionnelle totale de 21.500 euros.
L'expert judiciaire a achevé son rapport définitif le 23 décembre 2020 et a conclu à la consolidation de l'état de M. [M] à la date du 14 octobre 2020 et à la persistance notamment d'un déficit fonctionnel permanent de 22%.
Sur la base de ce rapport, la société MAIF a, par courrier daté du 6 mai 2021, adressé à M. [M] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 120.627,65 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 99.127,65 euros.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, par actes d'huissier de justice des 8 et 11 juin 2020, M. [M] a fait assigner la société MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
M. [M] a saisi le juge de la mise enétat d'un incident.
Suivant ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la demande de nouvelle expertise relativement à l'aggravation alléguée de l'état de M. [M],condamné la société MAIF à payer à M. [M] les sommes de :* 92.398 euros de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 8 décembre 2017, * 3.000 euros de provision ad litem, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident condamné la société MAIF à supporter les dépens de l'incident. La CPAM n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2024.
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Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [M] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du « 23 juillet 19