Chambre 03 cab 01, 7 mai 2024 — 20/05861

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 01

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/05861 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZCJ COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL / CM

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

N° RG 20/05861 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZCJ

DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [T], [L] [O] [Adresse 5] [Localité 8], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (AISNE) représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Madame [E] [V] épouse [O] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (NORD) représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 octobre 2023 avec clôture différée au 30 décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/05861 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZCJ EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1992 par-devant l’officier d’état civil de Paris. Par jugement du 28 mars 2001, le tribunal de grande instance de Lille a décidé que les époux seraient désormais mariés sous le régime de la séparation de biens et a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage.

De leur union sont issus deux enfants : [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9], majeur,[B] [O], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8] (Nord), majeure. Par ordonnance de non conciliation du 03 août 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur [Z] [O], constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits l’origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a : constaté que les époux résident d’ores et déjà séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal qui est un bien propre de l'épouse à Madame [E] [V],constaté que l’autorité parentale sur [B] est exercée en commun par les deux parents,débouté Madame [E] [V] de sa demande de résidence alternée,fixé la résidence habituelle de [B] au domicile paternel,dit qu’à défaut d’autre accord amiable les droits de visite et d’hébergement de Madame [E] [V] à l’égard de l'enfant s'exerceront selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, y compris durant les vacances d’été :première moitié les années paires,seconde moitié les années impaires,fixé la contribution mensuelle de Madame [E] [V] à l’entretien et l’éducation de [B] à la somme de cinq cents euros (500 €), et l’y a condamné. Par acte de commissaire de Justice signifié le 02 février 2023 à étude, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Monsieur [Z] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, aux termes desquelles il demande au juge de : prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil,fixer la date de prise d’effet du divorce à celle de l’ordonnance de non conciliation du 03 août 2021,reconduire les mesures provisoires édictées au terme de l'Ordonnance de non conciliation s'agissant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [B] à hauteur de 500,00 € par mois,condamner Madame [V] à verser et porter à Monsieur [O] la somme de 140 000,00 € au titre de la prestation compensatoire,condamner Madame [V], outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à verser et porter à Monsieur [O] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Madame [E] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 09 juin 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de : prononcer le divorce des époux [O]/[V] en application des dispositions de l’article 233 du code civil,fixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 03 août 2021,fixer à 500 euros par mois sa contribution à l’entretien et de l’éducation de [B],débouter Monsieur [Z] [O] au titre de sa demande de prestation compensatoire,débouter Monsieur [Z] [O] de ses plus amples demandes,dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance 02 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 30 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 15 février 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 03 août 2021, Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [Z], [T], [L] [O], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (Aisne),et de

Madame [E], [H], [S] [V], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Nord), mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 10],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :   RAPPELLE que le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 03 août 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :

Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) la pension alimentaire que doit verser Madame [E] [V] à Monsieur [Z] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [B],

CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [E] [V] à payer à Monsieur [Z] [O] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [O], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [E] [V] à Monsieur [Z] [O],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ