GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 18/08218

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/02152 du 14 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 18/08218 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VS7K

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DUNOS Olivier TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

RG N° 18/08218

EXPOSE DU LITIGE

La Société Anonyme [5] ( ci-après SA [5] ) a régularisé, le 25 août 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [V] – embauché depuis le 20 juin 2005 en qualité d’Employé Qualifié Libre Service, faisant état d’un accident du travail survenu le 27 février 2017 à 8h18 dans le rayon discount dans ces circonstances : « le salarié a chuté en arrière en filmant une palette et s’est cogné à la tête. »

La déclaration d’accident du travail fait également état des réserves suivantes : « le salarié a continué à travailler jusqu’au vendredi 3 mars 2017, sans se plaindre du genou et en faire mention à notre service sécurité, puis s’est arrêté suite à une maladie depuis le 6 mars 2017 » .

Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 31 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SA [5] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2017, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.

Par requête expédiée le 13 novembre 2018, la SA [5] a – par l’intermédiaire de son Conseil – saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté implicitement son recours.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024.

Par voie de conclusions écrites déposées par son Conseil, la SA [5] demande au Tribunal de : Déclarer son recours recevable, A titre principal : Constater que Monsieur [G] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 27 février 2017, Constater l’absence de témoin lors de la déclaration d’accident du travail, Constater qu’il est impossible de conférer une date certaine au prétendu fait accidentel dont aurait été victime l’assuré, Constater que le sinistre en cause ne correspond nullement à la définition du fait accidentel retenue par la jurisprudence, Constater que le lien entre le prétendu sinistre en cause et le travail effectué par le salarié est tout autant incertain,Constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d’un accident aux temps et lieu du travail,Constater que dans les rapports avec l’employeur, la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d’un fait accidentel le 27 février 2017 aux temps et lieu du travail sur la personne de Monsieur [G] [V], En conséquence, constater que la Caisse primaire a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 27 février 2017 de Monsieur [G] [V],A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [G] [V] a commencé à être en arrêt de travail une semaine après son prétendu accident du travail pour « maladie simple » ,Constater en conséquence que la présomption d’imputabilité des lésions de M. [G] [V] apparues à la suite du prétendu accident du travail de M. [G] [V] ne s’applique pas conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions de M. [G] [V] au travail,En conséquence, lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 27 février 2017 de M. [G] [V],En toute hypothèse : Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SA [5] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le