GNAL SEC SOC : URSSAF, 22 mai 2024 — 17/03821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02336 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03821 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFA

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Société [6] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par maître Yves TALLENDIER, membre de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 11] [Localité 4]

représenté par madame [V] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent GARZETTI Gilles Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : La [6] venant aux droits de la [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 15 septembre 2016. Une mise en demeure n°62582677 a été délivrée le 15 décembre 2016 à l'encontre de la société [6] en vue du recouvrement de la somme de 263.013 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par requête expédiée le 6 avril 2017, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de six des seize chefs de redressement. L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 mars 2024. La [6], représentée par son conseil, s’en remet à sa requête initiale aux termes de laquelle elle conteste le redressement notifié selon lettre d’observations du 15 septembre 2016 et demande au tribunal de : -annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016, -annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, -confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°62582677 du 15 décembre 2016, -constater que la [6] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre de la mise en demeure n°62582677 du 15 décembre 2016, -s’opposer à toute autre demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le chef de redressement n°2 : Forfait social - assiette – cas général Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés et assimilés.

En l’espèce l’inspecteur du recouvrement a constaté des écarts sur le forfait social à 20 %.

L’agent de contrôle a relevé que : -en 2013, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 899.928 euros soit un écart de 16.959 euros, -en 2014, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 1.049.129 euros soit un écart de 14.866 euros, -en 2015, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 1.722.482 euros soit un écart de 26.902 euros.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en indiquant que ces écarts résultaient de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de cotisations régulièrement versées au titre de l’exercice 2015 pour ses établissements de [Localité 10] [Localité 9], [D] et [E].

L’inspecteur du recouvrement a répondu, par courrier du 22 novembre 2016, et a précisé que pour l’année 2015 : -l’établissement de [Localité 10] [Localité 9] avait été radié en date du 21 novembre 2013 de sorte qu’aucune déclaration n’existait pour l’année 2015, -l’établissement de [E] avait été radié en date du 31 juillet 2014 de sorte qu’auc