TECH SEC. SOC: IN, 14 mai 2024 — 23/02891
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01527 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YK7 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [R] née en Mars 1967 à [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 *** [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : JAUBERT Caroline FONT Michel Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/02891
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [R], née le 12 mars 1967, a obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 29 mars 2022 au titre d’arthralgies diffuses, de déformation de la cheville, d’une amputation des dernières phalanges de l’index et du médius gauche.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 3ème catégorie, elle a adressé une demande en ce sens à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, a maintenu son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Madame [S] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) ; laquelle par décision du 12 avril 2023, notifiée par courrier daté du 3 mai 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 2ème catégorie et a rejeté sa demande de pension d’invalidité 3ème catégorie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, Madame [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [Y] a conclu que Madame [S] [R] était :
« -Absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) : Est en invalidité 2ème catégorie depuis le 29/03/2022,
-Absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie détaillés ci-dessous (3ème catégorie) : Non ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Comparante en personne à l’audience, Madame [S] [R] a indiqué au tribunal ne pas percevoir de pension d’invalidité 2ème catégorie car elle conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail et ne pas être autonome pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins d