TECH SEC. SOC: IN, 14 mai 2024 — 23/02929

Expertise Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01528 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YN5 Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [R] née en Avril 1980 à [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 *** [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : JAUBERT Caroline FONT Michel Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en ressort

N° RG 23/02929

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [R] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2021.

Le 16 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décidé de la suppression pour motif médical de cette pension à compter du 23 janvier 2023.

Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a subséquemment notifié à Mme [D] [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 719,36 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023.

Par courrier recommandé du 30 mai 2023 expédié le 13 juin 2023, Mme [D] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après PACA) Corse en contestation de ces deux décisions.

Par décision du 21 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Mme [D] [R] irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.

En demande, Mme [D] [R], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :

Juger régulier, recevable et bien-fondé le recours intenté par elle ;Débouter la CPAM des ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal :

Annuler, juger nulles et non avenues les décisions du 16 février 2023, 14 avril 2023 et 21 juin 2023 rendues par la CPAM et la commission médicale de recours amiable ;Ce faisant, juger que sa pension d’invalidité doit être renouvelée et/ou rétablie rétroactivement à compter du 23 janvier 2023 et qu’elle ne saurait être redevable d’un trop-perçu ; A titre subsidiaire :

Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais exclusifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec mission habituelle en pareille situation ; En toutes hypothèses :

Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire en son intégralité ;Condamner la CPAM, outre aux entiers dépens de l’instance, à verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [R] fait valoir qu’elle n’a été notifiée de la décision du 16 février 2023 que le 14 avril 2023 de sorte que son recours devant la commission médicale de recours amiable, adressé le 13 juin 2023, doit être déclaré recevable. Elle ajoute que la notification d’indu du 14 avril 2023 est fondée sur la décision médicale de suppression de sa pension de sorte qu’elle n’avait pas à former de recours amiable direct à l’encontre de cette décision. Au fond, elle indique rapporter la preuve d’un degré d’invalidité justifiant son maintien en catégorie 1 au 23 janvier 2023.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite aux termes de ses dernières écritures le tribunal aux fins de :

Confirmer la décision contestée du 16 février 2023 notifiant la suppression de la pension d’invalidité au 23 janvier 2023 ;Déclarer irrecevable la contestation de Mme [R] à l’encontre de la notification d’indu du 14 avril 2023 en l’absence de recours amiable préalable obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours de Mme [R] s’agissant de son degré d’invalidité Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Selon une lecture combinée des articles L.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations relatives à l’état ou au degré d’invalidité,