TECH SEC. SOC: IN, 14 mai 2024 — 23/02792

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/01525 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02792 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XIG Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [T] né le 22 Juillet 1973 à [Localité 4] (HERAULT) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 *** [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : JAUBERT Caroline FONT Michel Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° RG 23/02792 jonction avec n° 23/02793

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [T], née le 22 juillet 1973, a obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 12 septembre 2009.

Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie, il a adressé une demande en ce sens à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, selon notification en date du 14 décembre 2022 a maintenu son classement en invalidité de 1ère catégorie.

Monsieur [F] [T] a alors saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) qui, par décision du 9 juin 2022, notifiée par courrier en date du 11 juillet 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie et a rejeté sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRMA (recours n° 23/02792) et par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, il a saisi cette même juridiction d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CMRA du 9 juin 2022 (recours n° 23/02793).

Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [S] a conclu que Monsieur [F] [T] était « absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [F] [T] était représenté par son conseil à l’audience. Conformément aux conclusions expertales, il sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du mois de septembre 2022 et de condamner la caisse aux dépens.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification du jugement

L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.

Sur la jonction d’instance

Les recours n° RG 23/02792 et 23/02793 ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de ces deux dossiers sous le numéro RG 23/02792.

Sur le fond

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l