9ème Chambre JEX, 21 mai 2024 — 23/11564
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11564 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C44 AFFAIRE : [I] [B] / [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [U] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (BRESIL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURIJURIS, avocat au barreau d’ALES (avocat plaidant) et Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 juin 2005 le juge aux affaires familiales de Pontoise a prononcé le divorce par consentement mutuel de [I] [B] et de [C] [U] et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle stipulait que [I] [B] devait verser à [C] [U] une prestation compensatoire - sous forme de rente mensuelle indexée d’un montant de 1.900 euros et pendant la durée de vie de l’épouse créancière - sous forme d’un capital d’un montant de 121.959,18 euros (par abandon par [I] [B] du montant de la soulte devant lui revenir s’élevant à la somme de 121.959,18 euros à la suite de l’attribution en pleine propriété à [C] [U] du bien sis [Adresse 3] d’une valeur de 443.780 euros).
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à [I] [B] le 23 octobre 2023 pour paiement de la somme de 120.149,68 euros.
Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2023 [I] [B] a fait assigner [C] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 2 avril 2024 [I] [B] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter [C] [U] de ses demandes - surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente - fixer provisoirement dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales la créance de [C] [U] à la somme de 73.837 euros se décomposant comme suit : * 2.590 euros du 23/10/18 au 31/12/18 * 18.932 euros pour l’année 2019 * 19.140 euros pour l’année 2020 * 10.800 euros pour l’année 2021 * 12.075 euros pour l’année 2022 * 10.300 euros du 01/01/23 au 30/09/23 - ordonner à [C] [U] de produire un nouveau décompte des intérêts - subsidiairement lui accorder un délai de grâce de 8 mois - condamner [C] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il a fait valoir que [C] [U] s’était remariée et que sa propre situation avait évolué puisqu’il était désormais à la retraite ; que dans ces conditions un accord était intervenu entre les parties lui permettant de s’acquitter d’une mensualité moindre. Il a également fait valoir qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la prestation compensatoire rétroactivement à compter du remariage de [C] [U] et subsidiairement de réduire la rente à la somme de 300 euros par mois. Il a ainsi soutenu que les montants réclamés étaient totalement erronés tant en principal qu’au titre des intérêts puisqu’il ne tenait pas compte ni de l’accord intervenu ni des paiements effectués ; qu’il convenait donc d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par conclusions réitérées oralement, [C] [U] a demandé de - dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est valable - fixer sa créance à la somme de 97.357,50 euros se décomposant comme suit : * 16.560,70 euros du 23/10/18 au 31/05/19 * 21.305,80 euros du 01/06/19 au 31/05/20 * 20.384,50 euros du 01/06/20 au 31/05/21 * 16.484 euros du 01/06/21 au 31/05/22 * 18.852,50 euros du 01/06/22 au 31/05/23 * 3.770 euros du 01/06/23 au 31/09/23 - dire que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal majoré - dire que sa créance est liquide et exigible - condamner [I] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Elle a contesté tout accord tendant à réduire le montant de la rente mensuelle allouée et a fait valoir que [I] [B] ne versait plus l’intégralité de la rente depuis d