4ème chambre Cab G, 22 mai 2024 — 19/08223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
N° RG 19/08223 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUSU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Mars 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W] [G] [U] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 19] (SOMME) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [R] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [H] [R] et [B] [W] [G] [U] a été célébré le [Date mariage 3] 2002 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union: - [C] [Z] [L] [U], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeur.
A la suite de la requête en divorce déposée le 30 juillet 2019 par l’époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 9 juillet 2020, a constaté l’acceptation des époux, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires a notamment: - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque RENAULT TWINGO, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante: [H] [R] : - [10] d’un montant de 62 € par mois, - [18] d’un montant de 103,57 € par mois, - [11] d’un montant de 326,79 € par mois, - [12] d’un montant de 268,90 € par mois. [B] [U] : - [13] d’un montant de 506,71 € par mois, - [9] d’un montant de 184,05 € par mois, - [14] d’un montant de 137,91 € par mois. - fixé à 250 € la pension alimentaire mensuelle que doit verser monsieur [B] [U] à [H] [R] au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un libre droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 350 € par mois.
Par un arrêt en date du 12 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise à l’exception du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ramené à la somme de 150 € par mois.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, [B] [U] a fait assigner [H] [R] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à conclure sur la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil en l’état du procès-verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience de tentative de conciliation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [U] demande au juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce sur le fondement rectifié de l’article 233 du code civil et l’application des conséquences de droit, de: - prononcer qu’en l’absence de bien immobilier, il n’y a pas lieu à liquidation et partage, - constater que les parties se sont déjà réparties les meubles et meublants ainsi que les véhicules, - ordonner le partage du passif de communauté conformément aux accords pris, soit: [H] [R] : - [10] d’un montant de 62 € par mois, - [18] d’un montant de 103,57 € par mois, - [11] d’un montant de 326,79 € par mois, - [12] d’un montant de 268,90 € par mois. [B] [U] : - [13] d’un montant de 506,71 € par mois, - [9] d’un montant de 184,05 € par mois, - [14] d’un montant de 137,91 € par mois, - juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - maintenir la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la