GNAL SEC SOC : URSSAF, 22 mai 2024 — 17/02948
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01820 du 22 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02948 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQTO
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par madame [G] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent GARZETTI Gilles Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2013 à 2015, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 11 octobre 2016 pour seize chefs de redressement pour un montant total de 335 759 €, puis à une mise en demeure du 16 décembre 2016 d’un montant total de 308 650 €, comprenant 269 082 € en cotisations et 39 568 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 18 janvier 2017, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA (ci-après CRA) d’une contestation des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 et 16 de la lettre d’observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2017, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF PACA.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée par courrier en date du 18 décembre 2018, la CRA de l’URSSAF PACA a rendu une décision explicite confirmant le maintien de la totalité des chefs de redressement contestés.
Par courrier en date du 15 février 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF PACA.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives n° 3, soutenues oralement par son conseil, la SAS [8] demande au tribunal de :
A titre principal : -annuler l’ensemble des chefs de redressement contestés ainsi que la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF PACA ; En conséquence : -ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de ce redressement y compris les majorations de retard ; A titre subsidiaire : -annuler les chefs de redressement n° 1, 8, 15 et 16 pour lesquels l’URSSAF PACA a reconstitué en brut l’assiette des cotisations servant de base à l’établissement du redressement et annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF PACA sur ces quatre chefs de redressement ; En conséquence : -ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de ces quatre chefs de redressement y compris les majorations de retard ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas annuler les chefs de redressement n° 1, 8, 15 et 16 : -Limiter les redressements envisagés, au titre des chefs de redressement n° 1, 8, 15 et 16, aux sommes telles qu’elle les a calculées compte tenu de l’illicéité du calcul par « rebrutalisation » opéré par l’URSSAF PACA ; -Confirmer le crédit de cotisations à son profit pour la somme totale de 32 695 €, soit 24 949 € pour l’année 2014 et 7 747 € pour l’année 2015, avec majoration de retard jusqu’à la mise à disposition effective du crédit de cotisations sur la base d’un taux de 0,20 % par mois de retard entre la date du paiement du redressement et la date effective de mise à disposition du crédit de cotisations par l’URSSAF PACA ; En tout état de cause : -Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA de la CSG-CRDS qu’elle a indûment versée dans le cadre du chef de redressement n° 1, soit les sommes suivantes : § 720 € de CSG-CRDS prélevée sur l’indemnité transactionnelle d’un montant brut de 9000 € versée à Monsieur [H] [O] ; § 3446,16 € de CSG-CRDS prélevée sur l’indemnité transactionnelle d’un montant brut de 43 077 € versée à Monsieur [M] [I] ; § 3130,43 € prélevée sur l’indemnité transactionnelle d’un montant brut de 39 130,43 € versée à Madame [U] [C] ; -Ordonner à l’URSSAF PACA