1/1/1 resp profess du drt, 22 mai 2024 — 23/05098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/05098 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Q

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Hugo DEBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2255

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 22 Mai 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/05098 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2017, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Melun, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 18 septembre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 février 2018. Le 20 mars 2018, Monsieur [W] [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2021.

La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 3 juin 2021.

Par acte du 4 avril 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Monsieur [W] [P] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 10 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1 978,81€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X].

Monsieur [W] [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il soutient notamment que son licenciement a entrainé pour lui des conséquences financières ainsi que sur le plan personnel en ce qu’il était père d’un enfant né en 2015, devait honorer les échéances du crédit immobilier contracté pour sa résidence principale, que son épouse était en pleine reconversion professionnelle au moment des faits, et que difficultés ont participé à son divorce. Il précise enfin que les sommes mises au passif de son employeur en application de l’arrêt de la cour d’appel lui ont été versées par chèque du 8 juillet 2021, à l’exception de la somme de 2 000,00€ ordonnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées le 8 mars 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 25 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.

Par message du 20 septembre 2023, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la ju